Coopération judiciaire: enquêtes, poursuites pénales pour crimes de guerre ou contre l'humanité. Initiative Danemark

2002/0819(CNS)
OBJECTIF : renforcer la coopération entre États membres en vue de mieux poursuivre les criminels de guerre et responsables de crimes contre l'humanité dans l'Union. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 2003/335/JAI du Conseil concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre. CONTENU : Le Conseil a adopté une décision, proposée sur initiative danoise, concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre. Cette décision a pour objectif de renforcer la coopération entre les unités nationales de manière à améliorer le plus possible l'aptitude des services répressifs des différents États membres à coopérer de manière efficace en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites dirigées contre les personnes qui ont commis des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, tels que les définissent les articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998, ou qui ont participé à la commission de tels actes. L'initiative traite à la fois de la coopération policière et judiciaire en matière de crimes de guerre et crimes contre l'humanité mais porte aussi sur les poursuites relatives aux affaires concernant les crimes en question, même si l'initiative rappelle clairement que tant les poursuites que les enquêtes ainsi que l'échange d'informations concernant les génocides et crimes contre l'humanité demeurent de la responsabilité des autorités nationales. Toutefois, partant du principe où, conformément au statut de Rome, ces crimes ne peuvent rester impunis, les États membres sont tenus de faire en sorte que leurs services répressifs soient suffisamment associés aux procédures des services d'immigration afin d'éviter qu'un criminel de guerre ou autre responsable de génocide ne bénéficie de l'asile dans l'un des pays de l'Union à leur insu. Pour cela, les autorités responsables de l'immigration devront avertir les autorités chargées du respect de la loi de toute information permettant de penser qu'une personne pourrait être impliquée dans des actes criminels de cette nature. Le dispositif invite en outre les autorités compétentes en matière de répression et d'immigration à échanger leurs informations en la matière, et ce dans le respect intégral des exigences découlant de la législation tant internationale qu'internationale applicable à la protection des données. Plus loin, la décision invite également les États membres qui soupçonnent un demandeur d'asile d'être lié de quelque manière que ce soit à des crimes de guerre ou à des crimes graves de même nature, à faire en sorte que l'affaire fasse l'objet d'une enquête ou d'une poursuite pénale et à se prêter toute l'assistance nécessaire, conformément au droit national ou international pertinent. Pour resserrer l'étau autour des criminels de guerre se trouvant sur le territoire de l'Union, il est également prévu que lorsque les services d'immigration constatent des éléments qui pourraientdonner à penser qu'un demandeur d'asile a participé à des actes de ce type et que l'intéressé a déjà approché les services d'immigration d'un autre État membre, les services compétents coopèrent et échangent leurs informations respectives. De même, si les services d'un État membre soupçonnent un criminel de guerre de séjourner dans un autre État membre ou de transiter par son territoire, ils doivent immédiatement en faire part aux autorités de cet État. Pour ce qui est de l'infrastructure et des ressources, il est prévu que les États membres fassent le nécessaire pour doter les services répressifs et les services d'immigration de ressources suffisantes et d'une infrastructure efficace afin de mener à bien les missions prévues par la décision. Dans ce contexte, les États membres devront déterminer l'opportunité de créer ou de désigner au sein de leurs services répressifs compétents, des unités spécialisées spécifiquement chargées de ce genre d'affaires. Les États membres devront également coordonner leurs efforts en se servant au maximum du mécanisme de coopération existant déjà dans le cadre du réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre, mis en place par la décision 2002/494/JAI du Conseil du 13 juin 2002 (CNS/2001/826). À l'initiative de la présidence de l'Union, ces points de contact se réuniraient à intervalles réguliers dans le but d'échanger des informations sur leurs expériences. Ces réunions pourront avoir lieu parallèlement aux réunions du Réseau judiciaire européen avec la participation éventuelle de représentants des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, de la Cour pénale internationale et d'autres instances internationales compétentes. ENTRÉE EN VIGUEUR : La décision prend effet le 14 mai 2003. Les États membres prennent les mesures pour s'y conformer pour le 8 mai 2005 au plus tard. Elle s'applique également à Gibraltar.�