Accord CE/Suisse: accord de coopération administrative et judiciaire sur la lutte contre la fraude financière
OBJECTIF : prévoir une base juridique plus efficace pour la coopération administrative et judiciaire avec la Suisse en matière de lutte anti-fraude communautaire, y compris les fraudes dans les domaines de la TVA et des droits d'accise ainsi que le blanchiment d'argent d'autres recettes.
ACTES PROPOSÉS : Décisions du Conseil relatives à la conclusion et à la signature de l'Accord de coopération entre la CE et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers.
CONTENU : les négociations relatives à la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers ont été menées par la Commission après autorisation du Conseil en date du 14 décembre 2000. La Commission a respecté pleinement les directives de négociation jointes à la décision du Conseil en prenant notamment en considération l'acquis communautaire actuel et son développement futur dans le domaine de la coopération.
En ce qui concerne l'accord de coopération pour lutter contre la fraude, les deux parties s'engagent à se prêter pleinement assistance dans le domaine judiciaire et administratif pour tous les dossiers de fraude et d'autres activités illégales, y compris d'infractions en matière douanière et de fiscalité indirecte dans le cadre des échanges de marchandises et de services. La coopération pour lutter contre le blanchiment d'argent sera considérablement améliorée et portera notamment sur les cas graves de fraude et de contrebande.
La coopération administrative s'appuiera sur les dispositions de la Convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (Convention «Naples II»). La coopération judiciaire en matière de mesures coercitives (perquisitions et saisies) sera soumise à la règle de la double incrimination énoncée à l'article 31 de l'accord (disposition correspondant à l'article 51 de la convention d'application de l'Accord de Schengen). Si la double incrimination applicable aux commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie doit être à l'avenir abandonnée dans Schengen, les nouvelles règles Schengen s'appliqueront pleinement aux matières régies par le présent accord. La Suisse s'est vue accorder, dans l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, une dérogation en ce qui concerne l'acceptation de l'acquis futur relatif aux commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie uniquement dans le domaine de la fiscalité directe.
La coopération sur les dossiers relatifs au blanchiment d'argent sera conforme au champ d'application de la Directive 91/308/CEE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, telle que modifiée par la Directive 2001/97/CE , qui fait référence à la notion de fraude grave, telle qu'elle est définie dans la Convention sur la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (fraude passible de peines privatives de liberté pouvant entraîner l'extradition).