Pesticides: limites maximales des résidus présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale (abrog. directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE, modif. directive 91/414/CEE)

2003/0052(COD)

La position commune adoptée à l'unanimité rejoint dans l'ensemble les positions arrêtées par la Commission et par le Parlement dont elle reprend un grand nombre d'amendements adoptés en première lecture. En particulier, le Conseil tient compte des amendements visant à garantir le fonctionnement harmonieux des nouvelles procédures et à accroître la cohérence entre le nouveau règlement et d'autres textes législatifs de la Communauté. En outre, le Conseil a introduit de nouvelles modifications, par exemple pour donner aux États membres des marges de manœuvre pour traiter les taux de dépassement des LMR constatés dans certains cas exceptionnels. Il a également remanié certaines parties du texte afin de préciser le rôle des États membres, de l'AESA et de la Commission et de dissocier les dispositions transitoires des procédures normalisées prévues par le nouveau régime. Plus spécifiquement, les principales modifications introduites par le Conseil concernent les points suivants :

- Procédure relative aux demandes (rôle respectif de l'AESA et des États membres) : alors que la Commission avait prévu de donner à l'AESA un rôle exclusif d'évaluation scientifique et de fixation des LMR, le Conseil est

convenu avec le Parlement que les États membres devraient procéder à une analyse préliminaire des demandes de LMR conformément aux procédures établies par la directive 91/414/CEE. De plus, le Conseil a décidé que les États membres devraient transmettre immédiatement à la Commission et à l'AESA une copie des demandes de LMR qu'ils recevraient ;

- Procédure pour le travail de routine de l'AESA : un nouvel article vise à éviter à l'AESA de devoir consulter inutilement le Comité scientifique ou les groupes scientifiques pour des questions de routine, c'est-à-dire lorsque les avis rendus par l'AESA ne reposent que sur des principes scientifiques bien établis ;

- Contrôle administratif : un nouvel article prévoit un certain droit de recours à l'égard des décisions de l'AESA ou en l'absence de décision de celle-ci ;

- Calendrier et transition vers les nouvelles procédures : afin d'assurer une transition harmonieuse vers les nouvelles procédures, le Conseil a suivi l'avis du Parlement en fixant des échéances précises pour l'achèvement des principales annexes techniques, dans lesquelles figureront une liste des LMR harmonisées (annexe II), une liste de LMR provisoires harmonisées (annexe III) et une liste des substances actives ne nécessitant pas de LMR (annexe IV). Dans le même esprit, le Conseil a également introduit un délai pour l'établissement de l'annexe énumérant les produits soumis à des LMR (annexe I). À l'instar du Parlement, le Conseil a estimé que le règlement ne devrait pas pleinement entrer en vigueur tant que les annexes les plus importantes n'auront pas été établies ;

- Possibilité de prolonger la validité de LMR provisoires : afin de faciliter une transition harmonieuse vers un régime entièrement harmonisé, le Conseil a décidé que, dans certains cas, il devrait être possible de maintenir à l'annexe III, pendant trois années supplémentaires au plus, des LMR provisoires, normalement valides un an ;

- Emploi de pesticides en vue d'un traitement postérieur à la récolte : une dérogation a été introduite afin d'autoriser le traitement des produits par fumigation postérieure à la récolte ;

- Emploi de pesticides dans des cas exceptionnels : afin de faire face à des situations exceptionnelles, des dispositions d'urgence ont été introduites permettant aux États membres de mettre sur le marché et/ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux non conformes aux LMR fixées par le règlement. Ces autorisations doivent être notifiées aux autres États membres, à la Commission et à l'AESA en vue de la fixation d'une LMR provisoire et de l'adoption de toute mesure jugée nécessaire. Ces autorisations ne peuvent être accordées que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux traités ne posent aucun problème de sécurité inacceptable pour les consommateurs ;

- Définitions : le Conseil a ajouté deux définitions, à savoir celle de "BPA critiques" (c'est-à-dire les bonnes pratiques agricoles qui forment la base d'une LMR harmonisée en vertu du présent règlement), d'une part, et celle de "CXL" (c'est-à-dire une LMR fixée par la commission du Codex Alimentarius), d'autre part, et supprimé la définition de "aliment composite". En outre, le Conseil a suivi le Parlement européen en précisant la définition de "résidus de pesticides".

Il faut noter que la discussion doit se poursuivre, notamment sur les questions liées à l'évaluation des risques, ainsi que sur les dispositions relatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, au sujet desquelles le Conseil n'a pas été en mesure, au stade actuel, d'accepter un certain nombre d'amendements du Parlement européen. Il s'agit en particulier des méthodes d'évaluation du niveau d'exposition dans le cadre de la fixation des LMR, des considérations sur la manière la plus appropriée d'informer le public et du libellé des dispositions relatives aux bonnes pratiques agricoles et à la lutte intégrée contre les ravageurs.