Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
La position commune adoptée à la majorité qualifiée préserve les principaux objectifs de la proposition de la Commission. Parallèlement elle tient compte, intégralement ou dans leur esprit, des amendements adoptés par le Parlement en première lecture et acceptés par la Commission. Ces amendements sont les suivants :
- Représentant chargé du règlement des sinistres : la position commune reflète le contenu des deux amendements du Parlement. Ceux-ci visent à éviter que l'extension à tous les accidents de l'obligation pour l'entreprise d'assurance de désigner un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre – comme le prévoit la proposition – n'entraîne un chevauchement avec le système actuel des bureaux de carte verte pour le règlement des accidents et n'entrave son bon fonctionnement ;
- Cohérence entre la quatrième directive automobile et le règlement 44/2001 du Conseil: la position commune introduit une modification de l'article 4, paragraphe 8, de la quatrième directive d'assurance automobile. Elle ajoute en plus de la référence à la «Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale», une nouvelle mention du règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
- Précision de la dérogation applicable aux véhicules agricoles : le Conseil a incorporé à son texte l'essentiel de des amendements en maintenant la dérogation en vigueur pour les véhicules agricoles. Cependant, la question de fond, à savoir la protection de toutes les victimes en cas de trafic transfrontière, a été résolue en invoquant la procédure faisant intervenir le fonds de garantie au lieu d'exiger une assurance spéciale à la sortie de l'État d'immatriculation. De plus, en guise de compromis, une disposition relative à un délai de déclaration a été insérée dans le texte ;
- Dommages corporels causés par un véhicule non identifié: la position commune dispose que les conditions dans lesquelles les dommages corporels sont considérés comme importants sont déterminées conformément à la législation des États membres et spécifie, comme le recommandait le Parlement, que les États membres peuvent tenir compte du fait que les lésions ont nécessité des soins hospitaliers ;
- Attestation relative aux sinistres : la position commune prévoit que l'attestation doit être fournie par l'entreprise d'assurance à tout moment à la demande du preneur ;
- Montants minimaux de garantie: la position commune tient compte des demandes du Parlement concernant la majoration des montants minimaux de garantie. Le montant minimal pour les dommages corporels est porté à 5 mios EUR par sinistre, comme le demandait le Parlement, bien que le montant minimum pour les dommages matériels ait été fixé à 1 mio EUR par sinistre et non pas à 2 mios EUR comme demandé. En outre, la position commune offre aux États membres la faculté de fixer un montant minimum d'1 mio EUR par victime. La demande du Parlement de prévoir une période transitoire de cinq ans a été retenue dans la position commune ;
- Information du preneur d'assurance : le Conseil a intégré les principales idées contenues dans l'amendement du Parlement. Le preneur d'assurance doit pouvoir obtenir, sur demande, l'information pertinente à tout moment pendant la durée du contrat.
La position commune a également introduit les modifications suivantes qui n'avaient pas été demandées par le Parlement:
- Indemnisation des victimes de sinistres causés par des véhicules dispensés de l'obligation d'assurance conformément à la première directive d'assurance automobile: la position commune dispose que les victimes d'accidents causés par des véhicules dispensés de l'obligation d'assurance conformément à la première directive d'assurance dans l'État membre dans lequel le véhicule a son stationnement habituel doivent être dûment indemnisées par les autorités ou organismes désignés par l'État membre. La position commune prévoit en outre que la Commission publiera la liste des catégories de véhicules concernés par cette dispense et des autorités ou des organismes chargés de l'indemnisation ;
- Champ d'application géographique des directives d'assurance automobile : la position commune supprime la référence au «territoire non européen» des États membres aux articles 6 et 7, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE ;
- Protection des piétons et cyclistes: la position commune ne suit pas totalement la proposition sur ce point Toutefois, le texte souligne que l'assurance obligatoire du véhicule automobile impliqué doit couvrir les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés dans la mesure où ils ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Cette disposition s'inspire d'un projet d'amendement qui a été envisagé par la commission juridique du PE, mais qui n'a finalement pas été retenue.
Les principaux amendements rejetés par le Conseil concernent : la définition et le traitement spécifique des remorques, l'inclusion des coûts de recours relatifs au règlement du sinistre, le délai de prescription, la création d'un organisme central qui détiendrait les informations relatives aux accidents, la possibilité de contrôles, la révision des montants, l'étendue de la couverture d'assurance, la définition de l'Etat membre où le risque est situé et l'obligation de présenter une offre motivée.