Asile: statut de réfugié pour les ressortissants des pays tiers et les apatrides, normes minimales
OBJECTIF : établir les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié et fixer les conditions de l’obtention d’une protection internationale.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes, qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.
CONTENU : Lors du Conseil européen de Tampere (1999), les États membres s’étaient engagés à mettre en place un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York de 1967 et à assurer que nul ne serait renvoyé dans un pays où il risquerait à nouveau d’être persécuté. C’est l’objet de la présente directive qui entend à la fois rapprocher les dispositions des États membres en matière de reconnaissance du statut des réfugiés, à s’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale mais aussi à fixer un niveau minimal d’avantages aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou bénéficiant d’une protection subsidiaire.
L’objectif corollaire de la directive est de contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’asile dans l’Union lorsque ces mouvements sont uniquement motivés par des différences existant entre États membres.
Champ d’application : la directive s’applique à toute demande présentée à la frontière ou sur le territoire d’un État membre. Elle définit ce qu’il faut entendre par « réfugié » et par « personne pouvant bénéficier d’une protection subsidiaire » : pour les réfugiés, il s’agit de personnes craignant d’être persécutées dans leur pays d’origine en raison de leur race, religion, nationalité, opinions politiques ou appartenance à un groupe social ; pour les personnes cherchant à obtenir une protection subsidiaire, il s’agit de personnes qui craignent pour leur vie et leur intégrité physique ou qui risquent de subir des actes de torture ou de violence aveugle, en cas de conflit armé.
La directive est structurée en plusieurs parties : une première partie décrit les conditions générales de l’octroi d’une protection internationale (valant à la fois pour les réfugiés et pour les demandeurs de protection subsidiaire) et des parties connexes décrivant les modalités de l’octroi du statut spécifiquement pour les réfugiés et pour les autres demandeurs de protection subsidiaire. Une dernière partie se concentre sur les droits octroyés à chacun des bénéficiaires de la protection internationale.
1) Conditions d’octroi d’une protection internationale : tout ressortissant d’un pays tiers se trouvant hors de son pays d’origine et refusant d’y retourner parce qu’il craint d’être persécuté peut demander le statut de réfugié. Les apatrides peuvent avoir accès au même statut. Les demandeurs qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour se voir reconnaître le statut de réfugié peuvent demander une protection subsidiaire. Celle-ci leur sera octroyée s’il s’avère que le demandeur de protection internationale risque des atteintes graves et injustifiées à sa vie telles que:
- torture ou traitements inhumains ou dégradants;
- peine de mort ou l’exécution;
- menace contre sa vie, en raison d’une violence non ciblée liée à un conflit armé interne ou international.
En règle générale, les membres de la famille du demandeur bénéficieront de la même protection que celui-ci (conjoints, mariés ou non, enfants du couple) avec des conditions de protection spécifiques pour les mineurs de moins de 18 ans non accompagnés d’un adulte.
Afin d’évaluer correctement la crainte du demandeur, les États membres devront considérer individuellement:
- tous les faits pertinents relatifs au pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et les règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;
- l’existence d’une possibilité raisonnable que le demandeur soit persécuté;
- le fait que le demandeur ait déjà été persécuté, menacé ou ait subi des atteintes graves ;
- son statut individuel (son passé, son âge, son sexe, etc.) ;
- toute activité exercée par le demandeur depuis son départ de son pays d’origine.
Les États membres devront prendre en considération l’origine de la menace (notamment, si elle émane de l’État ; de partis ou organisations qui contrôlent l’État; d’acteurs non étatiques, etc.).
Après avoir établi le bien-fondé du risque, les États membres devront examiner si cette crainte se limite manifestement à une certaine partie du territoire du pays d’origine et si le demandeur peut raisonnablement être renvoyé dans une autre partie du pays où il n’aurait aucune raison de subir des atteintes graves à sa vie.
1.1) Conditions spécifiques de l’octroi du statut de réfugié : aux fins de la directive, seront considérés comme réfugiées, les personnes victimes de "persécution", à savoir :
- d’atteintes graves (en raison de leur nature ou de leur caractère répété) et injustifiées qui se fondent sur la race, la religion, la nationalité ou les opinions politiques;
- de violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;
- de mesures légales, administratives, de police ou judiciaires mises en œuvre de manière discriminatoire;
- de poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires.
Pour obtenir le statut, un État membre ne devra pas forcément vérifier que le demandeur possède les caractéristiques qui sont à la base de la discrimination, il suffira que ces caractéristiques lui soient attribuées par l’agent de persécution. La persécution pourra provenir d’un État, de partis ou organisations contrôlant celui-ci ou d’acteurs non étatiques dans les cas où l’État ne peut pas ou ne veut pas accorder une protection effective. De même, la persécution pourra aussi bien toucher une personne prise individuellement ou la totalité de l’une population dans le cadre d’une oppression généralisée.
Les réfugiés pourront perdre leur statut dans certains cas (acquisition d’une nouvelle nationalité, retour volontaire dans le pays d’origine, etc.). En tout état de cause, c’est l’État membre qui doit prouver que le réfugié ne remplit plus les conditions nécessaires pour bénéficier d’une protection internationale.
Le statut de réfugié ainsi que le statut reconnu par la protection subsidiaire pourront être refusés aux personnes ayant commis un crime de guerre, contre l’humanité ou contre la paix; un crime grave de droit commun; des actes contraires aux principes des Nations unies (en particulier, acte de terrorisme). En tout état de cause, les États membres devront garantir au demandeur un moyen de recours contre une décision excluant la protection internationale.
1.2) Conditions spécifiques de l’octroi de la protection subsidiaire : la protection subsidiaire pourra être reconnue à la personne qui ne peut pas retourner dans son pays d’origine parce qu’elle craint d’être l’objet de torture, d’être soumise à la peine de mort ou à des traitements inhumains ou dégradants. Elle pourra prendre fin si les conditions dans le pays d’origine cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.
2) Contenu de la protection subsidiaire : droits octroyés par le statut de réfugié et par la protection subsidiaire : les États membres s’engagent à garantir une attention particulière à certaines catégories de sujets (mineurs, mineurs non accompagnés, personnes handicapées, personnes âgées, femmes enceintes, parents seuls accompagnés d’enfants mineurs et personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle). Pour les mineurs non accompagnés notamment, des droits spécifiques sont prévus afin d’assurer leur bien-être, faire en sorte qu’ils soient placés en famille d’accueil ou en centres spécialisés. Tout doit être fait pour permettre aux mineurs de retrouver leurs parents et pour éviter d’être séparés de leurs frères et sœurs.
Parallèlement, les États membres devront garantir aux bénéficiaires du statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire toute une série de droits, notamment:
- droit de non-refoulement;
- droit d’information dans une langue qu’ils peuvent comprendre;
- droit à un titre de séjour d’au moins trois ans renouvelable pour les réfugiés et d’au moins un an renouvelable pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire;
- droit de circuler à l’intérieur du pays qui a reconnu le statut et droit de voyager hors du pays;
- droit de pouvoir exercer une activité salariée ou non salariée ainsi que possibilité de suivre des cours de formation professionnelle;
- accès au système éducatif pour les enfants et aux cours de recyclage professionnel pour les adultes;
- accès aux soins médicaux et psychologiques et à toute autre forme d’assistance requise en particulier pour les catégories ayant des besoins spécifiques (mineurs, femmes ayant subi un viol, etc.) et accès à la protection sociale. Les États membres peuvent toutefois limiter aux prestations essentielles cette assistance sociale et médicale aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (seront toutefois garantis l’accès à un revenu minimum garanti, l’aide en cas de grossesse ou de maladie, l’aide parentale) ;
- accès à un logement approprié;
- accès aux programmes facilitant l’intégration dans la société et à ceux facilitant le retour volontaire dans leur pays d’origine.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.10.2004. À noter que les États membres resteront libres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables.
TRANSPOSITION DANS LES ÉTATS MEMBRES : 10.10.2006. Pour le 10 avril 2008 au plus tard, la Commission devra présenter un rapport sur l’application de la présente directive en proposant, le cas échéant, des propositions de modifications. Ensuite la directive sera revue tous les 5 ans.