Coopération judiciaire civile ou commerciale: transmission entre les États membres des actes pour notification et signification, conventions Bruxelles et La Haye

1999/0102(CNS)

La Commission a présenté un rapport sur l'application du règlement 1348/2000/CE du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Depuis l'entrée en vigueur du règlement, le 31 mai 2001, la Commission s'est efforcée de réunir le maximum d'informations sur son application. Sur la base des informations communiquées par 14 États membres et les tiers intéressés ainsi que dans le cadre de l'étude, la Commission tire les conclusions suivantes :

- l'application du règlement a, d'une manière générale, amélioré et accéléré la transmission et la signification ou notification des actes entre les États membres. Les principales raisons qui expliquent cette accélération sont l'établissement de contacts directs entre les entités locales, la possibilité de signifier et de notifier les actes par la poste, la possibilité de demande directe de signification ou de notification, ainsi que l'instauration de formulaires types ;

- l'application du règlement n'est cependant pas totalement satisfaisante pour les raisons suivantes: pendant la phase d'adaptation en cours, le nombre de personnes participant à l'application du règlement, notamment les entités locales, qui n'ont pas encore une connaissance suffisante du règlement reste élevé. Il existe donc un besoin manifeste de formation complémentaire sur le règlement. De plus, l'application de certaines dispositions du règlement, en particulier l'article 11 (frais de signification ou de notification), ne donne pas entièrement satisfaction. Il conviendrait d'envisager une adaptation de ces dispositions afin d'améliorer et de faciliter encore l'application du règlement. Les autres dispositions particulièrement concernées sont les articles 8 (refus de réception de l'acte), 14 (signification ou notification par la poste), 15 (demande directe de signification ou de notification), 17 (modalités d'application), 19 (défendeur non comparant) et 23 (communication et publication).

La Commission accueillera favorablement toutes les réactions au présent rapport. Elle est intéressée tout particulièrement par d'éventuelles propositions dans deux domaines: propositions de solutions aux difficultés rencontrées dans l'application du règlement et signalées dans le présent rapport; propositions sur la manière de compléter la formation sur le règlement des personnes participant à son application. Sur la base des réactions qu'elle recevra à la suite du présent rapport, la Commission envisagera la possibilité de présenter une proposition législative en 2005.