Quantités nominales des produits en préemballages

2004/0248(COD)

OBJECTIF : déréglementer les formats d'emballages, exception faite des secteurs dans lesquels au niveau communautaire des formats obligatoires ont été définis ou ont été convenus entre la Commission et le Parlement européen.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : après une large consultation des parties prenantes et une analyse d'impact, la Commission propose d'abroger les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE afin de supprimer les quantités nominales des formats d'emballages dans la plupart des secteurs, de maintenir des quantités nominales obligatoires dans un nombre très limité de secteurs et de les inclure dans un texte législatif unique. La révision proposée se situe dans le prolongement des recommandations émises dans le cadre de la quatrième phase de l'initiative de simplification de la législation du marché intérieur (SLIM-IV). Cette nécessité de revoir la législation a par la suite été renforcée lorsque la Cour européenne a jugé dans l'affaire Cidrerie Ruwet que la jurisprudence «Cassis de Dijon » s'appliquait également aux formats d'emballages nationaux et que les États membres devaient accepter sur leur marché les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre, à moins qu'une telle interdiction ne vise à satisfaire une exigence impérative tenant à l'intérêt public. La Cour a laissé entendre que cela pouvait difficilement être le cas pour les formats d'emballages.

En conséquence, il est proposé d'abroger tous les formats d'emballages existants faisant actuellement l'objet d'une harmonisation facultative au titre des directives 75/106/CEE et 80/232/CEE, et de maintenir uniquement dans des secteurs très spécifiques une partie de la réglementation en vigueur fondée sur une harmonisation totale (c'est-à-dire excluant les dispositions nationales). Par conséquent, la proposition introduit une harmonisation totale, interdisant par là même aux États membres de légiférer sur les formats d'emballages, à l'exception de ceux réglementés par la législation communautaire.

Les formats obligatoires sont conservés dans les secteurs actuellement soumis à une réglementation obligatoire ou envers lesquels la Commission s'est engagée à réinstituer des formats auparavant obligatoires. Toutefois, compte tenu de l'expérience acquise, lorsque les formats imposés sont maintenus, les modifications suivantes devraient être apportées:

- afin de conserver une certaine cohérence avec les évolutions législatives dans le domaine de l'agriculture, il pourrait être nécessaire de réviser la définition utilisée pour les secteurs actuellement couverts: ajout des vins aromatisés et de liqueur, désormais inclus dans les règlements sur le vin ;

- dans le cas où quelques formats représentent la majorité des ventes aux consommateurs, il n'existe aucune raison d'imposer des formats vendus exclusivement en vue d'un usage professionnel ou des "mini"-formats (par exemple, 3, 4, 5 cl pour les spiritueux). Seuls les formats commercialisés aux consommateurs dans un intervalle donné devraient être fixés, alors que les formats n'entrant pas dans cet intervalle devraient être libres.

Le secteur des fils à tricoter n'ayant pas fait connaître son point de vue, la Commission ne propose pas de maintenir les formats obligatoires dans ce secteur.

De plus, la Commission propose de maintenir les dispositions actuelles sur les formats d'emballages des produits présentés en aérosols qui figurent dans la directive 75/324/CEE.