Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): coopération administrative, échange d'informations par voie électronique

2004/0262(CNS)

OBJECTIF : introduire des modalités de coopération administrative dans le cadre du système de guichet unique et de la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTENU : en application de deux futures directives du Conseil, un système d'échange d'informations entre administrations fiscales doit être mis en place afin que les assujettis puissent disposer d'un point de contact unique pour se conformer à leurs obligations en matière de TVA dans leur État membre d'identification, tant en ce qui concerne le système de guichet unique qu'en ce qui concerne la procédure appelée à remplacer la procédure de remboursement prévue par la huitième directive TVA (voir également CNS/2004/0261).

À l'instar du régime spécial créé pour le commerce électronique, cet échange d'informations devrait s'inscrire dans le cadre juridique mis en place pour la coopération administrative en matière de TVA (règlement 1798/2003/CE) et s'appuyer exclusivement sur des moyens de communication électroniques. Ce système électronique, destiné à favoriser l'échange d'informations requis dans le cadre du système de guichet unique et de la procédure remplaçant la procédure prévue par la huitième directive, doit être intégré dans un VIES (système d'échange d'informations en matière de TVA) modernisé afin de soulager les administrations fiscales. La Commission a, au début de 2004, lancé une étude de faisabilité concernant un VIES (VIES II) nouvelle mouture, incluant les fonctionnalités nécessaires au système du guichet unique. Il faudra ainsi notamment assurer que l'information fournie par voie électronique par les assujettis à leur État membre puisse être saisie et traitée. L'information saisie devrait être transmise automatiquement à l'État membre dans lequel les livraisons ou les prestations ont lieu ou dans lequel les remboursements sont demandés, et ce sans aucune intervention de l'État membre d'identification. Il convient également de clarifier les obligations respectives des États membres d'identification et de consommation, notamment en ce qui concerne les délais de communication des informations et le contrôle des assujettis.