Établissement de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
Etant donné que le Conseil n'a pas encore adopté de position commune sur la proposition de directive relative à la protection pénale des intérêts financiers (PIF) de la Communauté présentée sur la base de l'article 280 du traité, un rapport sur la mise en œuvre des instruments PIF est nécessaire pour faire le point sur l'évolution de la protection des intérêts financiers de la Communauté européenne par les législations pénales nationales, même si tous les États membres n'ont pas encore ratifié les instruments PIF dans leur totalité. Le présent rapport se concentre sur les 15 États membres d'avant l'élargissement du 1er mai 2004. Il s'intéresse aux dispositions des instruments PIF qui ont trait au droit pénal ou procédural, et ne prend pas en compte les dispositions qui ne requièrent aucune mise en œuvre, comme celles sur la coopération et la protection des données par exemple.
À première vue, l'analyse des dispositions nationales adoptées dans les États membres montre que le niveau de protection pénale effective des intérêts financiers de la CE a augmenté. Les dispositifs nationaux se sont rapprochés les uns des autres en ce qui concerne la définition des infractions et les sanctions sont généralement fixées à un niveau suffisamment élevé pour ne pas gêner l'assistance mutuelle. Grâce au principe d'équivalence (qui est aussi mentionné à l'article 280, paragraphe 4, du traité CE), la criminalisation des comportements frauduleux est devenue plus homogène dans toute l'Union. En particulier, les instruments PIF ont conduit les États membres à prendre dans l'ensemble les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la CE que celles qu'ils adoptent pour lutter contre la fraude nuisant à leurs propres intérêts.
Néanmoins, il ressort de l'analyse de la Commission qu'aucun des États membres considérés n'a pris toutes les mesures requises pour se conformer entièrement aux instruments PIF. Des lacunes subsistent dans le dispositif législatif, qui permettent à des délits de rester impunis. Les différences considérables d'un État membre à l'autre en ce qui concerne les sanctions pénales incitent aussi à se demander si ces sanctions répondent toujours aux critères de la Cour de justice (elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives). L'objectif d'harmonisation n'étant pas encore pleinement atteint, la Commission considère que le niveau de protection n'est pas suffisamment élevé pour être dissuasif et exclure tout risque de laisser impunis les comportements portant atteinte aux intérêts financiers de la CE qui doivent être érigés en infractions. L'obligation imposée aux États membres de réprimer ce type de délit n'est pas encore entièrement remplie.
En raison de ce qui précède, il est donc recommandé que le Conseil invite les États membres à :
- intensifier leurs efforts pour renforcer la législation pénale nationale pour protéger les intérêts financiers des communautés, notamment en ce qui concerne l'incrimination complète de la conduite frauduleuse et la responsabilité criminelle dans le contexte des entreprises;
- reconsidérer leurs réserves énoncées lors de la ratification des instruments PIF;
- (pour ceux qui ne procèdent pas ainsi) mettre en œuvre et ratifier le 2ème protocole sans tarder, étant donné que plus de sept ans se sont déjà écartés depuis sa signature;
- traiter en priorité l'objectif de l'application complète des instruments PIF, afin d'éviter l'initiation des procédures prévues à l'article 8 de la convention PIF;
- travailler en vue de l'adoption d'une position commune sur la proposition modifiée de directive relative à la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté, présentée sur la base de l'article 280 du traité CE.
Une fois que tous les États membres auront notifié leur ratification et/ou adhésion à tous les instruments PIF, la Commission entend soumettre un rapport complémentaire sur la mise en oeuvre dans les nouveaux États membres et sur la mise en œuvre par l'Italie, le Luxembourg et l'Autriche du 2ème protocole.