Accord CE/Chili: accord de coopération scientifique et technologique

2003/0035(CNS)
OBJECTIF : conclure un accord de coopération scientifique et technologique avec le Chili. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 2003/589/CE du Conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili. CONTENU : Le Conseil a approuvé une décision visant à conclure un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté et le Chili. L'accord est conclu pour une période initiale de cinq ans et sera renouvelable par tacite reconduction. L'accord se fonde sur les principes de l'avantage mutuel, des possibilités réciproques d'accès aux programmes et activités de l'autre partie, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. La coopération envisagée sera menée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacune des parties. Elle portera sur toutes les activités de recherche, de développement technologique et de démonstration prévues dans la première activité du programme cadre et sur toutes les activités de RDT analogues au Chili dans les domaines scientifiques et technologiques correspondants. À noter que cet accord ne remet pas en cause la participation du Chili, en tant que pays en développement, aux activités communautaires dans le domaine de la recherche pour le développement. Il prévoit, plus particulièrement : - la participation d'entités de recherche et développement technologique chiliennes à des projets de RDT du programme-cadre et la participation réciproque d'entités de recherche et développement technologique établies dans la Communauté à des projets chiliens relevant de ces domaines. Les projets peuvent également comprendre des organisations scientifiques et technologiques d'une des parties ; ils peuvent aussi être entrepris en coopération entre les agences et les organismes officiels des parties. Cette participation est soumise aux règles et procédures applicables dans chaque partie; - le regroupement de projets de RDT déjà en cours, conformément aux procédures applicables dans les programmes de RDT de chacune des parties; - des projets de RDT communs, en particulier ceux relatifs à des activités de prospective scientifique et technologique; - des visites et des échanges de chercheurs et d'experts techniques, ainsi que d'experts du secteur public, des universités et du secteur privé spécialisés dans le domaine de la conception et de l'application des politiques scientifiques et technologiques; - l'organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d'ateliers, avec la participation d'experts à ces activités; - des réseaux scientifiques et la formation des chercheurs; - des actions concertées de diffusion des résultats et d'échange d'expériences à la suite des projets de RDT communs qui ont été financés ou en vue de la coordination de ces projets; - l'échange et le partage d'équipements et de matériels, ycompris l'utilisation partagée d'installations de recherche de pointe; - l'échange d'informations sur les pratiques, législations, réglementations et programmes relatifs à la coopération relevant de cet accord; - toute autre forme d'activité recommandée par le comité directeur et jugée conforme aux politiques et procédures en vigueur dans les deux parties; - des activités de coopération soumises à la disponibilité de fonds et à la législation, la réglementation, les politiques et les programmes en vigueur au Chili et dans la Communauté, ces activités ne devant donner lieu à aucun transfert de fonds. La diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus de la recherche commune menée dans le cadre de l'accord seront soumis aux dispositions de l'annexe à l'accord, intitulée "Droits de propriété intellectuelle", faisant partie intégrante de l'accord. Le principe de non-discrimination protégera les participants communautaires aux programmes et activités chiliens contre tout traitement discriminatoire, y compris en ce qui concerne la diffusion et l'utilisation des résultats, et notamment des droits de propriété intellectuelle. Le comité directeur s'assurera du fonctionnement efficace et effectif de l'accord, qui suppose entre autres la non-discrimination entre les participants. ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 21 juillet 2003. L'accord entre en vigueur lorsque toutes les parties se seront mutuellement notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.�