Lutte contre le trafic de drogue: infractions pénales et sanctions applicables, dispositions minimales. Décision-cadre
OBJECTIF : combattre le trafic de drogue en prévoyant des peines minimales harmonisées dans l'ensemble des États membres pour le trafic de drogue et de précurseurs de drogue.
ACTE LÉGISLATIF : Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue.
CONTENU : Le point 48 des conclusions du Conseil européen de Tampere invitait les États membres à adopter des dispositions législatives complémentaires en vue de lutter contre le trafic de drogue. Parallèlement, le Plan d'Action Drogue de l'UE (2000-2004) demandait explicitement la mise en place de mesures visant à instaurer un socle minimal en ce qui concerne les éléments constitutifs d'infraction et les peines frappant le trafic de drogues. C'est dans ce contexte que le Conseil a adopté la présente décision-cadre qui entend ériger le trafic de drogue en infraction dans tous les États membres et à définir des peines minimales dans sur le territoire de le l'Union.
-Champ d'application : l'action de l'Union se concentrera sur les formes les plus graves d'infractions en matière de stupéfiants, à l'exclusion des comportements liés à la consommation personnelle de drogue telle que définie par les législations nationales des États membres.
Le dispositif de la décision-cadre définit le mot "drogue" en se référant aux textes de plusieurs conventions internationales portant sur les stupéfiants (convention de 1961 et convention de Vienne de 1971).
Le principe de la décision-cadre est de faire en sorte que chaque État membre prenne les mesures nécessaires pour que les comportements suivants soient passibles de peines d'au moins 1 à 3 ans de prison :
.production, fabrication, extraction, préparation, offre, vente, distribution, livraison, courtage, expédition, transport, importation ou exportation de drogue;
.culture de certaines substances telles que le pavot à opium, cocaïer ou la plante de cannabis;
.détention ou achat de drogue dans le but d'exercer l'une des activités énumérées ci-avant;
.fabrication, transport, distribution de précurseurs de drogue.
Des dispositions sont prévues afin que tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour qualifier d'"infraction" le simple fait d'inciter à commettre l'une de ces infractions, de même que la complicité ou la simple tentative de commettre les actes incriminés. Toutefois, des dérogations sont prévues afin d'exclure de la responsabilité pénale, la tentative d'offre ou de préparation de drogue ou la tentative de détention ou d'achat de drogue dans des conditions particulières.
-Sanctions : les sanctions prévues devront être effectives, proportionnées et dissuasives. Outre la peine générale de 1 à 3 ans d'emprisonnement pour les principaux actes liés au trafic de drogue, des peines plus lourdes pourront être appliquées (peines maximales de 5 à 10 ans) dans les circonstances suivantes :
.l'infraction porte sur une grande quantité de drogue,
.les drogues utilisées sont particulièrement dommageables pour la santé.
Seront considérées comme une circonstance aggravante entraînant une peine de prison d'un maximum d'au moins 10 ans, le fait que l'infraction soit commise dans le cadre d'une organisation criminelle. Dans le cas de précurseurs de drogue, la peine pourra s'étaler sur une période de 5 à 10 ans si le trafic est commis dans les mêmes circonstances d'implication d'une organisation criminelle.
Des dispositions sont prévues en vue de confisquer les substances impliquées dans le trafic de drogue ou des biens dont la valeur correspond à celle des produits incriminés.
Des peines inférieures pourront, par contre, être appliquées en cas de circonstances atténuantes lesquelles peuvent se produire lorsque l'auteur de l'infraction renonce à ses activités délictueuses, fournit des informations utiles aux fins de l'enquête en vue de limiter les effets du trafic, permettre de confondre d'autres auteurs éventuels ou empêcher que d'autres infractions puissent être commises.
Les États membres devront adopter les mesures nécessaires afin qu'une personne morale puisse être considérée comme responsable d'une des infractions visées par la décision-cadre. Ils devront également fixer le type de sanctions qui leur seront applicables incluant, entre autres, des amendes pénales ou non pénales ou d'autres sanctions pouvant pénaliser l'activité économique ou commerciale des entités visées.
Les États membres devront adopter les dispositions nécessaires afin d'établir leur compétence à l'égard des infractions visées à la décision-cadre. Des dispositions sont également prévues en vue de prévoir la compétence extraterritoriale des délits commis en dehors de leur territoire.
Il est prévu qu'avant le 12 mai 2009, la Commission présente un rapport sur le fonctionnement de la décision-cadre (y compris, ses effets sur la coopération judiciaire internationale dans le domaine de la lutte contre la drogue), rapport sur la base duquel le Conseil vérifiera si les États membres se conforment à la décision-cadre.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 12 novembre 2004.
TRANSPOSITION DANS LES ÉTATS MEMBRES : 12 mai 2006.
À noter que la présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.