Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

2002/0124(COD)

La commission a adopté le rapport de M. Manuel MEDINA ORTEGA (PSE, ES) qui modifie la position commune du Conseil en deuxième lecture de la procédure de codécision. Les députés réitèrent, parfois sous une forme différente, une série d'amendements adoptés par le Parlement en première lecture qui n'ont pas été repris par le Conseil:

- la définition des remorques et l'introduction de dispositions spéciales qui s'y appliquent;

- l'inclusion des coûts pour engager une action en justice;

- la possibilité pour la personne lésée d'intenter une action en justice contre l'assureur de la responsabilité civile dans l'État membre dans lequel elle est domiciliée;

- l'obligation de présenter une «offre d'indemnisation motivée».

En ce qui concerne la création d'un organisme central de collecte d’informations sur les accidents, la commission réintroduit la proposition du Parlement en première lecture visant à créer un nouvel article 6 bis à cette fin, mais modifie les dispositions afin de créer un site web public sur lequel seraient déposés tous les rapports d'accidents de la route consignés par les services de police et par les services d'urgence, qui seraient dès lors mis à la disposition du public une fois transmis aux autorités judiciaires.

Concernant la délicate question des montants minimaux de couverture d'assurance, la commission modifie la formulation de la première partie du paragraphe relatif aux dommages corporels afin de montrer que le montant de couverture par victime proposé (1 million d'euros) devrait représenter un montant minimal et non un plafond. Elle ne modifie pas la seconde partie du paragraphe, dans lequel le Conseil a repris l'amendement du Parlement en première lecture prévoyant un montant minimal de 5 millions d'euros par accident, indépendamment du nombre de victimes. De plus, au lieu de fixer automatiquement une période transitoire de cinq ans, la commission indique que «le cas échéant», les États membres peuvent établir une période transitoire allant jusqu'à cinq ans. Les États membres qui établissent une telle période doivent en informer la Commission et indiquer la durée de cette période.