Lutte contre la criminalité: prévention des délits des infractions pénales et du terrorisme, rétention de données traitées ou transmises via des réseaux de communications publics. Décision-cadre. Initiative France, Irlande, Suède et Royaume-Uni

2004/0813(CNS)

OBJECTIF : prévoir un mécanisme de rétention des données stockées par les fournisseurs de communications accessibles au public en vue de prévenir les infractions pénales, y compris le terrorisme.

ACTE PROPOSÉ : Décision-cadre (initiative des gouvernements français, irlandais, suédois et britannique).

CONTENU : Afin d'offrir un niveau élevé de protection dans un Espace européen de liberté, de sécurité et de justice, il est apparu important pour les services répressifs des États membres, d'enquêter sur des actes criminels à partir de données utilisées par les systèmes de communications. Dans ses conclusions du 19 décembre 2002, le Conseil avait indiqué qu'avec l'accroissement des possibilités offertes par les communications électroniques, les données relatives à leur utilisation constituaient un instrument utile pour la prévention et la détection des infractions pénales liées à la criminalité organisée et au terrorisme. Parallèlement, le 25 mars 2004, le Conseil européen a appelé de ses voeux l'établissement, d'ici juin 2005, de règles relatives à la rétention des données générées par les fournisseurs de services, conscient que les télécommunications modernes ouvraient de nouvelles voies à la criminalité internationale et au terrorisme, en particulier.

En réponse à la demande du Conseil et pour contrer les disparités juridiques existant entre les États membres, il est proposé, à l'initiative de 4 États membres (France, Irlande, Royaume-Uni et Suède) de prévoir un mécanisme efficace et harmonisé de rétention "a priori" d'une liste de données stockées et générées par les fournisseurs de services de communications accessibles au public. Ces données seraient retenues dans le respect des prescriptions internationales applicables à la protection des données et de manière proportionnée par rapport l'objectif poursuivi qui est la protection des citoyens dans une société démocratique.

CHAMP D'APPLICATION : le projet de décision-cadre ne porte que sur les données générées par une communication et non sur le contenu proprement dit des informations communiquées. Il ne s'agit donc pas d'accéder à des données obtenues par la surveillance, l'interception ou l'enregistrement de télécommunications. L'objectif est d'utiliser certains types de données recueillies "a priori" afin de remonter à la source des contenus illégaux, tels que des matériaux à caractère pédophile, raciste et xénophobe, ainsi qu'à l'origine des attaques informatiques, et d'identifier ainsi les individus utilisant des réseaux de communications électroniques pour mener à bien des activités illicites relevant de la criminalité organisée et du terrorisme. Il ne s'agit pas non plus de fixer des règles pour la rétention de données dans le contexte de la sécurité nationale ou de la sûreté de l'État.

Le projet de décision-cadre entend faciliter la coopération judiciaire pénale par le rapprochement des législations en matière de rétention de données et fixer une liste de données à retenir en vue d'une utilisation ultérieure.

LISTE DE DONNÉES À RETENIR : le projet de décision-cadre délimite le type de données à retenir : il s'agit de données nécessaires pour :

.retrouver et identifier la source d'une communication, y compris des informations à caractère personnel, des informations sur les contacts et des informations permettant d'identifier les services pour lesquels un abonnement a été souscrit (ex.: données traitées et stockées à des fins de facturation, à des fins commerciales ou à toute autre fin légitime);

.déterminer l'acheminement et la destination d'une communication;

.déterminer l'heure, la date et la durée d'une communication;

.identifier la télécommunication, le dispositif de communication ou encore localiser la communication,...

à partir des modes de communications suivants :

- téléphonie classique et GSM;

- SMS, services de médias électroniques (EMS) et MMS;

- protocoles Internet, y compris courrier électronique, protocoles de téléphonie vocale sur Internet, le web, protocoles de transfert de fichiers, de transfert réseau, de transfert hypertexte, de téléphonie vocale à large bande et sous-ensembles de numéros de protocoles Internet - y compris données de traduction des adresses réseau.

Il est également prévu d'inclure tout autre développement technologique futur destiné à faciliter la transmission de données relevant du champ d'application de la décision-cadre.

DURÉE DE LA RÉTENTION DES DONNÉES : ces données seraient retenues pendant une période allant de 12 à 36 mois après leur création. Des périodes plus longues pourraient être prévues d'un commun accord entre États membres à condition que cette durée soit légitime et proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. La durée de la période de rétention serait fonction de l'utilité des données pour la prévention et la détection des infractions mais aussi du coût de la rétention.

PRINCIPE DE COOPÉRATION : le projet de décision-cadre prévoit expressément l'accès mutuel aux données retenues dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale telle que visée au titre VI du traité sur l'Union européenne et en accord avec les procédures applicables à la coopération judiciaire en matière pénale. Toute transmission de données pourra toutefois être subordonnée à un certain nombre de conditions édictées par l'État membre qui émet l'information.

PROTECTION ET SÉCURITÉ DES DONNÉES: le principe de rétention des données devra respecter un certain nombre de principes de protection des données énoncés par le projet de décision-cadre mais aussi par la directive 95/46/CE sur la protection des données (notamment, voies de recours juridictionnels, responsabilité et sanctions en cas de non-respect).

De même, des dispositions sont prévues afin que la rétention des données s'effectue dans le respect de principes minimaux de sécurité tels que la protection contre la destruction accidentelle ou illicite de données, la perte, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite, etc.

À noter enfin que des dérogations sont prévues aux principaux articles du projet de décision-cadre (rapprochement des législations applicables à la rétention des données, durée de rétention, etc.). Dans ce cas, les États concernés devraient en avertir le Conseil et la Commission.