Lutte contre la criminalité: prévention des délits des infractions pénales et du terrorisme, rétention de données traitées ou transmises via des réseaux de communications publics. Décision-cadre. Initiative France, Irlande, Suède et Royaume-Uni

2004/0813(CNS)

Le Conseil a examiné le champ d'application du projet de décision-cadre sur la rétention de données. La proposition part du principe où les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public retiennent un certain type de données permettant d'établir la source, l'acheminement, la destination, l'heure, la date et la durée de communications, ainsi que pour localiser les dispositifs de télécommunication utilisés.

Dans sa forme initiale, cette proposition se limitait aux données déjà traitées et stockées à des fins de facturation, à des fins commerciales ou toute autre fin légitime. Toutefois, cette approche sous-entend que les possibilités d'accès aux données à des fins de répression dépendent de la manière dont chaque fournisseur de services fonctionne sur les plans technique et commercial. Certains fournisseurs de services appliquent, par exemple, des systèmes forfaitaires. En conséquence, des données pertinentes, qui sont traitées afin de fournir la télécommunication concernée, sont effacées dès que celle-ci a cessé.

Le Conseil a donc chargé ses instances préparatoires d'examiner une autre approche qui suppose l'obligation pour les fournisseurs de services de retenir les données pertinentes définies dans une liste commune figurant dans le dispositif, à condition que les données soient traitées/générées par le fournisseur de services dans le cadre de la fourniture du service de télécommunications concerné.

Une attention particulière devrait être accordée à la proportionnalité de la mesure en matière de coûts, de protection de la vie privée (protection des données) et d'efficacité.

Pour le Conseil, l'approche pourrait conduire à un plus haut degré de garantie quant à la rétention des données concernées et serait moins exposée au comportement commercial du fournisseur de services et aux évolutions techniques. Le fournisseur de services serait tenu de retenir les données même si, a priori elles ne revêtent pas d'intérêt pour ce dernier. Le niveau d'harmonisation de la législation des États membres serait relativement élevé.

Cette proposition a été élaborée à la lumière de la déclaration sur la lutte contre le terrorisme qui a été adoptée par le Conseil européen lors de sa réunion du 25 mars 2004. Cette déclaration prévoyait qu'un instrument sur la rétention des données devait être adopté pour juin 2005.