Écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie

2003/0172(COD)

En adoptant sa position commune à l'unanimité, le Conseil a apporté des modifications à la proposition de la Commission :

- Objectif : il est précisé que l'objectif de la directive est sans préjudice de la législation communautaire en matière de gestion des déchets et de la législation communautaire en matière de produits chimiques, notamment la législation communautaire sur les gaz à effet de serre fluorés ;

- Définitions : la position commune définit plus clairement le champ d'application de la proposition et l'attribution des responsabilités pour la conformité du produit consommateur d'énergie ;

- Mise sur le marché : il est stipulé que les États membres doivent désigner les autorités responsables de la surveillance du marché et définir leurs missions ;

- Libre circulation : les produits consommateurs d'énergie doivent être conformes aux paramètres d'éco-conception visés à l'annexe I, partie 1, couverts par une mesure d'exécution ;

- Évaluation de la conformité : tout en maintenant le choix dont dispose un fabricant entre le contrôle de conception interne visé à l'annexe IV et le système de management visé à l'annexe V, ce dernier a été modifié afin de préserver la possibilité pour les fabricants d'utiliser des systèmes de gestion de la qualité afin de prouver la conformité, pour autant que ceux-ci satisfont aux exigences prévues à l'annexe V ;

- Présomption de conformité : les labels écologiques qui sont considérés comme satisfaisant à des conditions équivalentes à celles imposées aux labels écologiques communautaires seront présumés conformes aux exigences d'éco-conception de la mesure d'exécution applicable ;

- Mesures d'exécution : les critères et les éléments que la Commission doit prendre en considération lors de l'élaboration des mesures d'exécution ont été clarifiés et précisés, notamment en ce qui concerne les critères auxquels un produit doit répondre avant de pouvoir faire l'objet de mesures d'exécution, en particulier un volume minimal pour les ventes et les échanges ;

- Plan de travail : afin d'assurer la transparence, la Commission arrête un plan de travail qui énonce une liste indicative des produits considérés comme prioritaires pour l'adoption de mesures d'exécution, notamment les produits qui, selon le Programme européen sur le changement climatique (PECC), ont un potentiel important et pour lesquels le rapport coût/efficacité de réduction des émissions de gaz à effet de serre est satisfaisant ;

- Forum consultatif : lorsque la Commission envisage d'élaborer une mesure d'exécution concernant un produit donné, la Commission doit veiller à une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties intéressées concernées par ce produit. À cette fin, la position commune prévoit la création d'un forum consultatif ;

- Évaluation : la position commune prévoit, dans les cinq ans qui suivent l'adoption de la directive, une évaluation de l'efficacité de la présente directive et de la mise en oeuvre des mesures d'exécution qui auront été adoptés au titre de la directive ;

- Annexe I, partie 3 (Exigences vis-à-vis du fabricant): la description des exigences vis-à-vis du fabricant cherche à clarifier la répartition des tâches entre les parties intéressées ;

- Annexe VII (Contenu des mesures d'exécution): il est maintenant précisé que les mesures d'exécution peuvent également être évaluées et modifiées.

Sur les 78 amendements présentés par le Parlement en première lecture, le Conseil a retenu en partie ou dans leur principe 23 amendements qui tendent notamment à :

- prévoir une justification supplémentaire à l'adoption d'une directive-cadre concernant la promotion de l'éco-conception pour les produits en termes d'amélioration de l'environnement et d'efficacité énergétique ;

- préciser la nécessité d'une information des consommateurs ;

- préciser que la priorité doit être accordée à l'efficacité énergétique d'une manière qui ne porte pas atteinte à l'approche intégrée de directive ;

- confirmer que les engagements inscrits dans le protocole de Kyoto sont sans préjudice de l'approche intégrée ;

- souligner qu'une participation adéquate de toutes les parties intéressées est nécessaire ;

- mettre en évidence le fait que l'éco-conception devrait également être intégrée au sein des PME et des très petites entreprises ;

- prévoir que les produits consommateurs d'énergie conformes aux exigences d'éco-conception établies dans les mesures d'exécution de la présente directive porteront le marquage CE et les informations associées ;

- faciliter l'échange d'informations grâce à des moyens de communication appropriés ;

- envisager la formation et l'information des petites et moyennes entreprises en matière d'éco-conception;

- reprendre la définition de « mise en service » telle que proposée par le Parlement européen ;

- intégrer une description plus stricte des obligations en matière de surveillance du marché ;

- prévoir que les informations sur la conformité peuvent être fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles ;

- prévoir l'établissement d'un plan de travail assorti d'une liste indicative des produits à considérer comme prioritaires pour l'adoption des mesures d'exécution ;

- prévoir la création d'un forum consultatif auquel participent de manière équilibrée les États membres et toutes les parties concernées et qui doit être consulté avant le comité institué au titre de la directive ;

- prévoir une évaluation de l'efficacité de la directive, y compris les mesures d'exécution, dans un délai de cinq ans après son adoption ;

- introduire une clarification concernant les méthodes de fixation des exigences d'éco-conception génériques, y compris en ce qui concerne le rôle du fabricant, et prévoir un chapitre séparé couvrant les obligations en matière d'information ;

- préciser la procédure pour le contrôle de conception interne (annexe IV).