Égalité de traitement hommes et femmes: accès aux biens et services et fourniture de biens et services
OBJECTIF : établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2004/113/CE du Conseil.
CONTENU : le Conseil a adopté une directive visant à mettre en œuvre l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en dehors du lieu de travail et à étendre le principe de l'égalité de traitement au-delà de la sphère de l'emploi à d'autres domaines de la vie quotidienne. La délégation allemande s'est abstenue.
Aux fins de la présente directive, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes signifie: a) qu’il ne peut y avoir de discrimination directe fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité; b) qu’il ne peut y avoir de discrimination indirecte fondée sur le sexe.
Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme des discriminations fondées sur le sexe et sont dès lors interdits.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens de la directive.
Les différences de traitement ne peuvent être acceptées que lorsqu'elles sont justifiées par un objectif légitime, tel que la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et à la décence ou l'organisation d'activités sportives unisexes.
La directive se limite aux biens et services qui sont à la disposition du public et offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale. Elle ne s'applique pas au contenu des médias ou de la publicité, ni à l'éducation publique ou privée.
Son champ d'application couvre l'assurance et les services financiers connexes. À cet égard, l'égalité de traitement est le principe directeur que doivent appliquer tous les opérateurs, même si un certain nombre d'exceptions sont prévues dans des circonstances spécifiques. Les États membres peuvent autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques. Toute différence de traitement doit se fonder sur des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises, qui doivent être publiées et régulièrement mises à jour. Le recours à ces exceptions fait l'objet d'un réexamen par les États membres et par la Commission.
En tout état de cause, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne devraient pas entraîner de différences en matière de primes et de prestations. Étant donné la structure du marché de l'assurance dans certains États membres, une période transitoire de deux ans est prévue à cet égard.
Pour assurer un niveau de protection plus efficace des personnes subissant une discrimination fondée sur le sexe, les associations, les organisations et les autres personnes morales seront habilitées à engager une procédure judiciaire. Lorsque des faits présentés devant un tribunal permettent de présumer l'existence d'une discrimination, il incombera à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. Les États membres devront introduire dans leur système juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les personnes contre tout traitement ou toute mesure de rétorsion en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.
Il faut noter que la directive fixe uniquement des exigences minimales de manière à ce que les États membres puissent maintenir des niveaux de protection plus élevés ou plus étendus. En particulier, elle ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables dans les États membres relatives à la protection des femmes en ce qui concerne la grossesse et la maternité.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21/12/2004.
TRANSPOSITION : 21/12/2007.