Ressortissants de pays tiers: immigration aux fins d'études, formation professionnelle ou volontariat

2002/0242(CNS)

OBJECTIF : rapprocher les législations portant sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers admis aux fins d’études.

ACTE LÉGILSATIF : Directive 2004/114/CE du Conseil relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers aux fins d'étude, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.

CONTENU : La présente directive entend fixer les conditions et règles de procédures pour l’admission des ressortissants de pays tiers admis sur le territoire des États membres à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, et ce pour une durée supérieure à 3 mois.

Champ d’application : la directive distingue 4 catégories de ressortissants de pays tiers, en fixant pour chacun d’eux des titres spécifiques de séjour :

  • les étudiants admis pour un cycle d’études à plein temps, menant à l’obtention d’un titre de l’enseignement supérieur reconnu par l’État membre où il désire séjourner ;
  • les élèves admis pour suivre des cours de l’enseignement secondaire dans le cadre d’un programme d’échange ;
  • les stagiaires admis pour une période de formation non rémunérée ;
  • les volontaires participant à un programme national ou communautaire de volontariat.

Certaines catégories de personnes sont exclues du champ d'application de la directive :

-         les demandeurs d'asile et les personnes bénéficiant d'une protection temporaire ou subsidiaire,

-         les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen de l'Union,

-         les ressortissants des pays tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un État membre au titre de la directive 2003/109/CE du Conseil,

-         les ressortissants de pays tiers dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit,

-         les ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de travailleur salarié ou d’indépendant.

Conditions d’admission : la directive fixe plusieurs conditions de base pour l'admission des ressortissants de pays tiers aux fins d'études:

  • être en possession d’un document de voyage valable éventuellement pour toute la durée du séjour ;
  • disposer d’une assurance-maladie valable dans l’État membre de séjour ;
  • ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre ou la santé publiques ;
  • éventuellement, apporter la preuve que les droits exigés par le pays d’accueil pour le traitement d’une demande de séjour ont été payés ;
  • s’il s’agit d’un mineur, être en possession d’une autorisation parentale pour la durée du séjour envisagé.

D’autres conditions sont imposées au cas par cas :

.pour les étudiants : être admis dans un établissement d'enseignement supérieur d’un État membre ; disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d'études et de retour (à cet égard, il est prévu que les États membres définissent un montant minimal mensuel de ressources qu’ils rendent public) ; éventuellement, exiger la connaissance de la langue du programme d’études à suivre ; éventuellement, également, exiger le paiement préalable de frais d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement. À noter que les étudiants qui remplissent toutes les conditions requises peuvent également bénéficier du droit de mobilité dans un autre État membre de l’Union si cela est nécessaire pour effectuer leur cycle de formation (ex. : formation complémentaire ou programme d’échange communautaire) ;

.pour les élèves : dans ce cas, la directive ne couvre que les cas de mobilité organisée dans le cadre de programmes d'échange gérés par des organisations spécialisées. Les élèves doivent ainsi observer les limites d'âges déterminées par l'État membre concerné ; apporter la preuve qu’ils sont admis dans un établissement de l’enseignement secondaire ; apporter la preuve de leur participation à un programme d’échange mis en œuvre par une organisation agréée ; apporter la preuve que l’organisation responsable de l’échange garantit leurs frais de subsistance, de santé et de retour, pour la durée de séjour ; être accueillis par un famille d’accueil comme prévu par l’organisation agréée. À noter qu’un État membre pourrait subordonner l’accueil d’un ressortissant de pays tiers au fait que ce pays accueille également ses propres élèves, selon le principe de réciprocité ;

.pour les stagiaires non rémunérés : ces personnes doivent disposer de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de subsistance, de formation et de retour (les États membres doivent également rendre public le montant minimum mensuel de substance admissible) ; ils doivent éventuellement connaître la langue nécessaire à l’accomplissement du stage ; avoir signé une convention de formation avec un établissement de formation professionnelle public ou privé dûment reconnu ;

.pour les volontaires: les personnes qui désirent participer à un programme de volontariat doivent observer les limites d'âges déterminées par l'État membre d’accueil ; produire une convention avec l’organisation chargée de mettre en œuvre le programme de volontariat précisant les tâches et conditions d’encadrement du volontaire, ses horaires de travail, son niveau de subsistance et l’argent de poche dont il dispose pour la durée du séjour ; apporter la preuve que l’organisation en charge du programme de volontariat a souscrit à une assurance en responsabilité civile et se porte garante des frais de subsistance du volontaire ; éventuellement, exiger du volontaire qu’il ait bénéficié d'une initiation à la langue, l'histoire et la société de l'État membre d’accueil.

À noter que la directive finale n’a pas retenu la proposition du Parlement européen de créer un statut spécifique pour les chercheurs non rémunérés.

Titres de séjour : outre la définition des conditions  spécifiques d'admission à chacune de ces 4 catégories de personnes, la directive définit le type de titres de séjour auquel elles peuvent prétendre:

  • étudiants : titre de séjour d’une durée minimale d’un an, renouvelable si l’étudiant continue de satisfaire aux conditions prévues à la directive (si la durée du programme d’étude est plus courte qu'un an, le titre de séjour sera valable pour la durée du cycle d’étude). À noter qu’un titre de séjour peut ne pas être renouvelé, voire être retiré, si l’étudiant ne progresse pas suffisamment dans ses études ou s’il outrepasse les règles prévues à la directive pour accéder à des activités économiques (voir ci-dessous);
  • élèves : titre de séjour d’une durée maximale d'un an sans possibilité de renouvellement;
  • stagiaires non rémunérés: titre de séjour valable pour la durée du stage ou maximum un an, avec une unique possibilité de renouvellement exceptionnel dans le cas d'un prolongement du séjour du stagiaire afin de terminer sa formation professionnelle;
  • volontaires: durée maximale d'un an, avec une unique possibilité de renouvellement pour la durée du programme si ce dernier excède une année et à titre exceptionnel.

Des dispositions sont prévues pour retirer ou ne pas renouveler un titre de séjour si ce dernier est acquis de manière illégale ou si son titulaire ne remplit pas ou plus les conditions requises ou encore si son titulaire constitue une menace pour l’ordre ou la santé publique du pays d’accueil. À noter, par ailleurs, que la directive n’a pas retenu les amendements du Parlement européen demandant la possibilité de renouveler les titres de séjour des élèves et des volontaires.

Droits des ressortissants de pays tiers : la directive reconnaît aux seuls étudiants le droit de travailler dans certaines limites pour que l'objectif essentiel de leur séjour, notamment de suivre un programme d'études, soit préservé. Dans ce cas, il peut être tenu compte de l’état du marché du travail dans l’État membre concerné.

Une autorisation préalable peut être délivrée par l’État membre concerné aux étudiants et aux employeurs. Toutefois (et contrairement à se que demandait le Parlement européen), les États membres peuvent refuser le droit au travail aux étudiants durant la première année du séjour. Il est par ailleurs prévu que les États membres fixent le nombre limite d’heures de travail autorisées à prester par semaine, par jour ou par mois sur une année. Ce nombre ne peut pas être inférieur à 10 heures par semaine (ou l’équivalent en jours ou mois par année). Enfin, des dispositions spécifiques sont prévues pour déclarer les activités économiques des étudiants, y compris sous la forme d’un permis de travail. À noter que la directive ne doit pas avoir pour effet de perturber la législation nationale en matière de temps partiel.

Procédure et transparence : la directive prévoit des garanties minimales de procédure et de transparence pour toutes les décisions liées à l’obtention ou au renouvellement des titres de séjour. Toute décision de rejet d’une demande de titre de séjour devra être communiquée à la personne intéressée en prévoyant des voies de recours. La directive prévoit également une procédure accélérée de délivrance de titres de séjour ou de visas pour les étudiants et les élèves pris en charge par des organisations dûment agréées. Enfin, les États membres peuvent exiger des demandeurs, des droits (sous forme de paiement) pour le traitement des demandes de titres de séjour.

Un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive est prévu pour le 12 janvier 2010.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 12.01.2005.

TRANSPOSITION DANS LES ÉTATS MEMBRES : 12.01.2007. Les États membres peuvent toutefois ne pas délivrer de titres de séjour conformément à la présente directive avant le 12.01.2009. À noter que la présente directive ne peut pas conduire à l’application de dispositions moins favorables que celles applicables jusque là dans les États membres pour les personnes concernées. Elle est également applicable sans préjudice d’accords bilatéraux ou multilatéraux éventuellement plus favorables pour ces personnes.

DISPOSITIONS TERRITORIALES : Le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark ne sont pas concernés par la présente directive conformément aux articles et protocoles pertinents du Traité sur l’UE.