Législation alimentaire, Autorité européenne de sécurité des aliments, et sécurité des denrées alimentaires

2000/0286(COD)

ACTE : Règlement 2230/2004/CE de la Commission portant modalités d'application du règlement 178/2002/CE en ce qui concerne le réseau d'organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

CONTENU : les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Elles visent à préciser la mise en application du fonctionnement en réseau entre l'Autorité européenne de sécurité des aliments et les organismes des États membres opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l'Autorité, de façon à en assurer l'efficacité.

Le fonctionnement en réseau doit permettre de promouvoir un cadre de coopération scientifique permettant de partager l'information et les connaissances, d'identifier des tâches communes et d'optimiser l'usage des ressources et de l'expertise. Il est aussi important de faciliter la synthèse au niveau communautaire des données collectées par ces organismes en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Ces organismes doivent être désignés par les États membres sur la base de critères de compétence scientifique et technique, d'efficacité et d'indépendance. Les États membres doivent justifient auprès de l'Autorité du respect des critères exigés de façon à permettre l'inscription des organismes compétents sur

la liste établie par le conseil d'administration de l'Autorité. Ils doivent également préciser les domaines de compétence spécifiques des organismes compétents désignés de façon à faciliter le fonctionnement du réseau.

Le forum consultatif doit pouvoir assurer l'étroite coopération entre l'Autorité et les instances compétentes des États membres, pour promouvoir le fonctionnement en réseaux européens des organismes opérant dans les domaines relevant de la mission de l'Autorité. Les tâches confiées par l'Autorité aux organismes compétents figurant sur la liste doivent viser à apporter une aide à l'Autorité dans sa mission de support scientifique et technique à la politique et à la législation communautaires sans préjudice de la responsabilité incombant à l'Autorité pour l'accomplissement des tâches dont elle est chargée en application du règlement 178/2002/CE.

Enfin, l'attribution d'un soutien financier doit se faire sur la base de critères assurant que ce soutien contribue de façon efficace et effective à l'accomplissement des tâches de l'Autorité ainsi qu'à la réalisation des priorités communautaires en matière de support scientifique et technique dans les domaines concernés. D'une façon générale, les tâches confiées par l'Autorité aux organismes membres du réseau doivent être accomplies avec un niveau élevé de qualité scientifique et technique, de façon efficace, y compris en matière de délais, et de façon indépendante. L'Autorité doit cependant rester responsable de l'attribution des tâches aux organismes compétents ainsi que du suivi de ces tâches.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13/01/2005.