Protection des consommateurs: sécurité générale des produits (rév. directive 92/59/CEE)

2000/0073(COD)

ACTE : Décision de la Commission 2004/905/CE établissant des lignes directrices pour la notification des produits de consommation dangereux aux autorités compétentes des États membres par les producteurs et les distributeurs, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil..

CONTENU : afin de ne pas imposer une charge disproportionnée aux producteurs, aux distributeurs et aux autorités compétentes et de faciliter l'application efficace de l'obligation d'informer les autorités concernant les produits dangereux, la présente décision établit des lignes directrices opérationnelles concernant les critères de notification les plus importants et les aspects pratiques de la notification en vue d'assister les producteurs et les distributeurs dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE.

Les objectifs des présentes lignes directrices sont les suivants:

- déterminer, d'un point de vue opérationnel, la portée des obligations des producteurs et des distributeurs de telle manière que seules les informations pertinentes aux fins de la gestion des risques soient notifiées et que tout excès d'informations soit évité;

- faire référence à des critères pertinents pour appliquer le concept de «produits dangereux»;

- établir des critères pour déterminer les «circonstances ou produits isolés» ne nécessitant pas une notification;

- définir le contenu des notifications, en particulier les informations et données à fournir, et établir le formulaire à utiliser;

- déterminer à qui et comment la notification doit être adressée;

- définir l'action de suivi qui doit être entreprise par les États membres qui reçoivent une notification et les

informations à fournir concernant un tel suivi.

Les présentes lignes directrices sont d'ordre opérationnel. Elles ont été adoptées par la Commission, après consultation des États membres au sein du comité institué en application de la DSGP, délibérant conformément à la procédure consultative. Elles constituent par conséquent le document de référence pour l'application des dispositions de la DSGP concernant la notification des produits de consommation dangereux aux autorités compétentes des États membres par les producteurs et les distributeurs.