Convention Schengen: accès des services délivrant les certificats d'immatriculation au système d'information SIS, modification de la convention d'application

2003/0198(COD)

Le Conseil a adopté à l'unanimité la position commune relative à un projet de règlement permettant aux autorités chargées de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules d'accéder à la base de données du SIS aux fins de la répression de la criminalité visant les véhicules. Tous les amendements proposés par le Parlement et qui pouvaient être acceptés par la Commission (six au total) ont été intégrés au texte, y compris un amendement que la Commission n'a pu accepter, mais que les services de la Commission ont déclaré pouvoir reprendre. Trois amendements que la Commission ne peut pas accepter, n'ont pas été inclus dans la position commune, le Conseil estimant que l'actuel projet de règlement ne constitue pas la base juridique correcte et suffisante pour ces dispositions.

Pour ce qui est de l'amendement 4, le Conseil est conscient du fait que la formulation actuelle du règlement suppose que les dispositions pertinentes du projet de décision du Conseil concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, soient devenues applicables avant que le règlement n'entre en vigueur. Étant donné qu'un accord a été dégagé sur le projet de décision du Conseil et que son adoption dépend uniquement de la levée d'une réserve parlementaire en suspens, le Conseil souhaite maintenir le texte actuel. Cette question sera réexaminée en deuxième lecture, à la lumière des progrès qui auront été réalisés à ce moment-là sur le projet de décision du Conseil susmentionné.

Dans une Déclaration, l'Allemagne et l'Autriche ont indiqué qu'à leur avis, l'acte juridique relatif à l'accès des services des États membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au SIS devrait relever de la coopération policière et judiciaire visée au titre VI du TUE et qu'il aurait dû être fondé sur l'art.30 (1), points a et b du TUE. L'adoption dudit acte ne constitue pas un précédent pour de futurs actes juridiques.