Reconnaissance des qualifications professionnelles

2002/0061(COD)

Le Conseil a adopté sa position commune à la majorité qualifiée, les délégations allemande et grecque votant contre. Les modifications apportées par la position commune concernent notamment la prestation de services, la réorganisation formelle des niveaux de qualification professionnelle sous-jacents au régime général et la réintroduction de certaines dispositions de l'acquis communautaire qui n'étaient pas reprises dans la proposition de la Commission.

Sur la question très débattue de la prestation transfrontalière de services de manière temporaire et occasionnelle, la position commune prévoit que les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace pour la première fois entre des États membres pour fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente de l'État membre d'accueil par une déclaration écrite, laquelle comporte obligatoirement des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Les États membres peuvent en outre exiger qu'à l'occasion de la première prestation de services la déclaration soit accompagnée des documents suivants: une preuve de la nationalité du prestataire, une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, un titre relatif aux qualifications professionnelles ; s'il y a lieu, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

La position commune reprend les amendements du Parlement sur de nombreux points, s'écartant ainsi de la proposition modifiée de la Commission :

- elle supprime la référence à la présomption fondée sur le critère temporel de seize semaines pour distinguer la prestation de services de l'établissement;

- elle étend la faculté pour les États membres d'exiger un enregistrement pro forma pour toutes les professions réglementées afin de faciliter l'application des règles disciplinaires en vigueur sur leur territoire ; il incombera à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de transmettre à cet effet copie de la déclaration du prestataire de services à l'organisme professionnel, de façon à éviter toute charge administrative supplémentaire pour le prestataire ;

- en vue de garantir la disponibilité de l'information pour l'État membre d'accueil, il est prévu que la déclaration doit être adressée par le prestataire de services directement à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil pour toutes les professions réglementées. Cette première déclaration doit être accompagnée d'un certain nombre de documents et mise à jour annuellement sous une forme allégée (seule la preuve de l'assurance professionnelle doit également être renouvelée annuellement). La coopération administrative se limite à permettre à l'État membre d'accueil de vérifier si les informations dont il dispose sont exactes ;

- l'État membre d'accueil pourra effectuer un contrôle ex ante des qualifications professionnelles du prestataire de services, mais ceci uniquement pour les professions ayant des implications sur la santé ou la sécurité publiques ne bénéficiant pas d'une coordination des conditions minimales de formation et pour autant que ce contrôle soit proportionné à l'objectif d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire de services en raison d'un manque de qualifications professionnelles.

En outre, la position commune: introduit pour les titres de formation d'architecte, une notification à la Commission et aux autres États membres ; consacre le principe de la reconnaissance automatique pour les spécialisations médicales et dentaires communes à 2/5ème des États membres ; réintroduit la dérogation à la reconnaissance automatique des titres de pharmacien dans les cas de création de nouvelles pharmacies ; supprime les références de la proposition modifiée au rôle des États membres en matière de connaissances linguistiques et à l'exclusion expresse d'un examen systématique de ces connaissances ; reprend la législation existante et limite aux professions de médecin et de praticien de l'art dentaire l'obligation des États membres de ne pas exiger des migrants de stage ni d'expérience professionnelle pour leur conventionnement auprès d'une caisse d'assurance-maladie.

Le Conseil a également introduit de nouvelles dispositions qui visent à : expliciter la proposition de la Commission quant aux cas d'application subsidiaire du régime général de reconnaissance en énumérant les situations spécifiques concernées qui, à l'heure actuelle, bénéficient soit de règles ad hoc, soit des dispositions du traité, soit du système général de reconnaissance ; préciser la notion de plate-forme commune ainsi que la manière dont sont constatées les différences substantielles qu'il convient de combler et étend la faculté de présenter des plates-formes communes aux États membres ; réintroduire le délai de quatre mois imparti à l'État membre d'accueil pour la reconnaissance dans le cadre des professions ne bénéficiant pas de conditions de formation coordonnées.

De plus, la position commune : reprend l'acquis en réintroduisant un certain nombre de définitions qui figurent dans les directives existantes ; réintroduit certains éléments de l'acquis s'agissant des mesures de compensation : (dérogation automatique au choix du migrant pour les professions nécessitant une connaissance précise du droit national et dont la fourniture de conseils et/ou d'assistance juridiques constitue un aspect essentiel ; régime particulier de dérogation automatique pour les activités couvertes par la directive 1999/42/CE), ainsi qu'une possibilité de dérogation automatique au choix du migrant pour les cas qui ne bénéficient pas actuellement du système général de reconnaissance et qui, en vertu de la directive, bénéficieront à l'avenir du régime général.

Enfin, la position commune : introduit les dispositions du traité d'adhésion de Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie relatives aux droits acquis ; insère des dispositions dérogatoires, donnant lieu à des droits acquis, afin d'assurer la reconnaissance automatique des infirmiers et des sages-femmes ayant une formation complémentaire conformément à la législation polonaise ; réintroduit la dérogation dont bénéficie actuellement le Luxembourg pour ce qui concerne la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise dans un autre État membre en vue de l'attribution d'une concession d'État de pharmacie ouverte au public ; prévoit enfin que la Commission produira tous les cinq ans un rapport sur la mise en oeuvre de la directive.