Teneur en soufre des combustibles marins

2002/0259(COD)

 La commission a adopté le rapport de Mme Satu HASSI (Verts/ALE, FIN) qui modifie la position commune du Conseil en deuxième lecture de la procédure de codécision. Il réintroduit, parfois sous une forme légèrement différente, les principales exigences adoptées par le précédent Parlement en première lecture en 2003:

- la limite de 1,5 % de teneur en soufre des combustibles marine est applicable dans tous les ports de la Communauté et non uniquement dans la mer Baltique, la mer du Nord et la Manche - désignées zone de contrôle des émissions de SOx (SECA) - ou par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté;

- la limite de 1,5 % est d'application lors de la première phase, 12 mois après l'entrée en vigueur de la directive, et doit être suivie d'une seconde phase (également d'application pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance des ports de la Communauté) visant à abaisser à 0,5 % à compter du 1er janvier 2010;

- étant donné que les régions maritimes du Sud n'ont pas encore été désignées comme des zones de contrôle des émissions de SOx, il est proposé d'appliquer à ces régions un plus long délai, la première phase débutant le 1er janvier 2012 et la seconde phase le 1er janvier 2014;

- les limites sont applicables à tous les navires, quel que soit leur pavillon, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de la Communauté;

- lors de la première phase, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'à compter du 19 mai 2006 ou 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, la date la plus précoce étant retenue, les combustibles pour la marine dont la teneur en soufre ne dépasse pas 1,5 % en masse soient disponibles en quantités suffisantes pour satisfaire à la demande dans tous les ports de la Communauté. Une exigence similaire est d'application pour les combustibles pour la marine avec une teneur en soufre plus faible (0,5 %) à compter de la date de commencement de la seconde phase (1er janvier 2010);

- en ce qui concerne les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance des ports de la Communauté, les États membres seront responsables de l'application de ces exigences à tout le moins en ce qui concerne les navires battant leur pavillon et les navires quel que soit leur pavillon se trouvant dans leurs ports. Ils prendront également «des mesures d'application complémentaires en ce qui concerne les autres navires, dans le respect du droit maritime international»;

 

- les États membres établissent les règles concernant les sanctions effectives applicables aux infractions aux dispositions en matière de surveillance et de prélèvement;

 

- la Commission soumettra en 2008 des propositions visant à réduire d'autres formes de pollution atmosphérique dues aux navires de mer, y compris une proposition de directive européenne fixant les spécifications complètes applicables aux combustibles marins, conformément aux dispositions de la directive de 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel.