Asile: octroi et retrait du statut de réfugié, normes minimales concernant la procédure, régime d'asile européen commun
La commission a adopté le rapport de M. Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (PSE, DE), qui a maintenant pris le relais en tant que rapporteur. En 2001, lors de la précédente législature, le président de la commission, M. Graham WATSON (ADLE, UK), a présenté le premier rapport en séance plénière en son nom après que le rapporteur initial, M. Ingo SCHMITT, a décidé de retirer son nom du rapport (voir le résumé du 28/08/2001). Le rapport de M. KREISSL-DÖRFLER propose plus de 100 modifications à la proposition sur laquelle le Parlement est une nouvelle fois consulté:
- un nouvel article 1 bis prévoit explicitement que la directive est tenue de «respecter tous les engagements internationaux contractés par les États membres», ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 18 (le droit d'asile), «en tant que principes généraux du droit communautaire»;
- une nouvelle clause à l'article 3 prévoit que l'application de la présente directive par les États membres doit se faire en tenant compte du principe de non-discrimination tel qu'il figure à l'article 13 du traité et dans les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et à la protection des réfugiés;
- la commission introduit un nouvel article 4 bis pour s'assurer que la règle du non‑refoulement est reprise explicitement au chapitre II «Garanties et principes fondamentaux»;
- certaines exceptions à l'article 10 sur le droit à un entretien personnel sont supprimées. Les députés soulignent que des entretiens sont nécessaires pour que le demandeur et, dans certains cas, les personnes à sa charge, puissent apporter toute information utile. Seul un petit nombre d'exceptions doit par conséquent être admis;
- les dispositions de la directive relatives aux enfants doivent être renforcées. La commission supprime par conséquent certaines clauses (par exemple à l'article 15) qui auraient abouti à un traitement différent pour un demandeur d'asile mineur «qu'il soit ou ait été marié» ou pour un mineur non accompagné âgé de 16 ans ou plus. Les députés signalent que, dans certains pays, l'âge légal du mariage est précoce. En outre, aux termes de la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, toute personne de moins de 18 ans doit être considérée comme un enfant et être protégée en conséquence;
- la commission supprime la clause de l'article 20 permettant aux États membres de prévoir un délai à l'issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert. Les députés estiment que les délais sont incompatibles avec le principe de non‑refoulement;
- le cas des demandes irrecevables ne peut être évalué par un État membre qu'en vertu de la Convention de Genève (article 25);
- concernant la notion de «pays tiers sûr» (article 27), la commission ajoute une nouvelle clause qui permet aux demandeurs d'asile de réfuter la présomption de sécurité, en avançant que l'évaluation du risque encouru devrait toujours être faite au cas par cas plutôt que dans le cadre d'une présomption générale basée sur des critères nationaux;
- seule devrait être admise la liste commune des pays sûrs arrêtée au niveau européen. De plus, la liste, qui sera établie par un autre acte législatif, sera adoptée - et revue le cas échéant - dans le cadre de la procédure de codécision (article 30);
- la commission supprime l'article 30 bis, qui aurait permis aux États membres de maintenir ou de créer des listes nationales de «pays sûrs»;
- les demandes d'asile déposées à la frontière doivent être soumises aux mêmes procédures et garanties minimales que celles déposées à l'intérieur d'un territoire (article 35);
- la commission supprime l'article 35 bis permettant à un État membre de refuser complètement l'accès à la procédure d'asile si un demandeur d'asile cherche à entrer ou est entré illégalement sur son territoire d'un «pays tiers sûr»;
- les réfugiés potentiels doivent disposer d'un droit de recours en cas de refus et doivent toujours être autorisés à rester dans l'État membre en attendant l'issue de son recours (article 38);
- la commission modifie la directive à différents endroits pour s'assurer que les demandeurs seront pleinement informés de la procédure, notamment des décisions, dans une langue qu'ils comprennent.