Marché intérieur de l'électricité: sécurité de l'approvisionnement, investissements dans les infrastructures
La commission a adopté le rapport de son président, M. Giles CHICHESTER (PPE-DE, UK), qui modifie la proposition en première lecture de la procédure de codécision. Bon nombre des amendements visent à rationaliser et à renforcer le texte proposé par la Commission:
- l'article 1 est reformulé pour refléter le fait que l'objectif premier de la directive est de préserver la sécurité de l'approvisionnement en électricité afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité de l’UE. Les députés suppriment la référence faite dans cet article à l'interconnexion entre les États membres, car il ne s'agit que d'un seul aspect de la sécurité;
- la formulation normative et excessive de certaines dispositions de l'article 3, qui réitèrent des éléments précis de la législation communautaire existante, est remplacée par une exigence générale de tenir compte de «la législation communautaire existante en matière de politique énergétique». En outre, étant donné que la directive requiert des États membres qu'ils définissent et publient le rôle et les responsabilités afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement, les députés estiment que les sept catégories d'acteurs du marché doivent être spécifiquement mentionnés (gestionnaires de réseaux de transport, gestionnaires de réseaux de distribution, producteurs, fournisseurs, clients, autorités de régulation et États membres) en lieu et place des deux acteurs de la proposition initiale. Ils tiennent également à ce que les États membres créent «un climat d'investissement stable et un marché de gros robuste et liquide pour l'approvisionnement en électricité»;
- la commission insère une nouvelle clause à l'article 4 exigeant que tous les gestionnaires de réseau interconnectés échangent de manière efficace des informations sur l'exploitation des réseaux, y compris les gestionnaires de réseau interconnectés situés en dehors de l'UE;
- à l'article 6, les députés exigent la publication sur une base régulière d'un rapport sur l'adéquation du système à long terme en tant qu'élément essentiel à tout investissement éventuel en matière de capacité de production. Ils remplacent également les références sélectives à différents points de la législation communautaire par une exigence plus générale d'«établir un cadre juridique qui crée un climat favorable aux investissements dans les réseaux afin de répondre à la demande future prévisible»;
- à l'article 7, la commission insère une référence aux principes en matière de congestion. Elle s'efforce également de limiter les pouvoirs des autorités de régulation en ce qui concerne la construction de dispositifs d'interconnections, et supprime par conséquent les dispositions stipulant que ces autorités approuvent ou modifient les plans des gestionnaires de réseau de transport et ont le pouvoir d'imposer des sanctions financières, d'émettre des instructions ou de lancer un appel d’offres pour que les travaux soient exécutés par un autre contractant.