Circulation des personnes: petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et instauration d'un visa spécial "L", modification de la Convention de Schengen et des instructions consulaires communes

2005/0006(COD)

OBJECTIF : fixer des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifier la Convention de Schengen et les Instructions consulaires communes.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : la proposition a pour objet d’arrêter des règles communes relatives aux critères et aux conditions de création d'un régime propre au petit trafic frontalier aux «frontières terrestres extérieures» des États membres, c’est-à-dire à la frontière terrestre commune entre:

- un État membre et un pays tiers voisin (par exemple, entre la Pologne et l’Ukraine ou entre la Slovénie et la Croatie);

- un État membre qui met en oeuvre l’intégralité de l'acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d’en faire autant, mais pour lequel la décision du Conseil accordant son autorisation à cet effet n'est pas encore entrée en vigueur (par exemple, la frontière entre l’Autriche et la Hongrie);

- deux États membres qui sont tenus de mettre en oeuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen, mais pour lesquels la décision du Conseil accordant son autorisation à cet effet n’est pas encore entrée en vigueur (par exemple, la frontière entre la République tchèque et la Pologne).

Le champ d’application personnel de la proposition se limite aux ressortissants de pays tiers (avec quelques exceptions) qui résident légalement dans la zone frontalière d’un pays voisin depuis au moins un an. Les citoyens de l’Union européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers bénéficiaires du droit communautaire à la libre circulation ont été explicitement exclus de ce champ d’application.

Outre les modalités pratiques prévues pour faciliter le franchissement de la frontière, la proposition définit les conditions et les documents spécifiques requis pour le passage de la frontière aux fins du petit trafic frontalier. En outre, pour les frontaliers soumis à l’obligation de visa, un visa spécial («L» pour «local») est introduit. Ce visa «L» devrait être un visa à entrées multiples d’une durée de validité d’un an minimum et de cinq ans maximum, autorisant le détenteur à séjourner dans la zone frontalière de l’État membre de délivrance pendant sept jours consécutifs au maximum et sans dépasser, dans tous les cas, trois mois par semestre. Les procédures et les critères de délivrance de ces visas seront, pour les États membres qui mettent en oeuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, conformes aux dispositions des Instructions consulaires communes (ICC). Les États membres qui ne mettent pas en oeuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen appliqueront – jusqu’à ce que le Conseil les autorise à l’appliquer pleinement – leur législation nationale, qui devra toutefois être compatible avec les dispositions prévues par le présent règlement.

Le règlement proposé autorise les États membres à négocier avec leurs voisins sur une base bilatérale des accords applicables au petit trafic frontalier à leur frontière terrestre commune, sous réserve que ces accords soient conformes aux dispositions du règlement et ne les remettent pas en cause. Ils peuvent également maintenir ou conclure des accords entre eux en matière de petit trafic frontalier, sous réserve qu’ils soient compatibles avec le règlement. Bien évidemment, ces accords deviendront sans objet après la levée des contrôles frontaliers aux «frontières extérieures temporaires».

En conséquence de l’adoption du «Programme de La Haye» par le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004, le Conseil a décidé d’étendre, à partir du 1er janvier 2005, la procédure de codécision à certains domaines couverts par le titre IV du traité CE, dont les mesures relatives aux frontières extérieures. La présente proposition sera donc soumise à la procédure de codécision et remplacera deux propositions séparées de 2003 sur le même sujet que la Commission retirera lors de l’adoption de la présente proposition.