Application du droit communautaire: encadrement des agences européennes dites de "régulation" contribuant à l'amélioration de la mise en oeuvre et de l'application des règles communautaires

2005/2035(ACI)

OBJECTIF : établir un encadrement horizontal pour les agences européennes de régulation.

ACTE PROPOSÉ : Accord interinstitutionnel.

CONTENU : les agences européennes ont été créées par vagues successives pour répondre au cas par cas à des besoins spécifiques. Elles se caractérisent par leur diversité. Le recours en ordre dispersé à ces agences risque, en l’absence de la définition d’un cadre commun, de déboucher sur une situation peu transparente et préjudiciable à la sécurité juridique.

Dans ce contexte, le présent projet d’accord a pour objet d’établir un cadre horizontal pour la création, la structure, le fonctionnement, l’évaluation et le contrôle des agences européennes de régulation. La Commission propose un accord interinstitutionnel en vue d’associer d’emblée les trois institutions à la définition des conditions de base à respecter lors de l’adoption ultérieure des actes portant création des agences sectorielles. Le choix de cet instrument n’exclut pas de procéder, dans un second temps, à la mise au point de modalités plus détaillées à l’intérieur d’un règlement cadre. Les institutions s’engagent également à examiner selon quelles modalités l’encadrement pourrait être étendu par la suite aux agences européennes de régulation instituées au préalable dans le cadre du traité CE et, le cas échéant, à d’autres agences.

L’encadrement devrait respecter les principes de bonne gouvernance proposés dans le Livre blanc de juillet 2001 sur la gouvernance européenne :

- Cohérence : une approche horizontale vise à assurer le respect d’un socle commun minimal de principes et règles pour la création, le fonctionnement et le contrôle de ces agences. La participation de celles-ci à l’exercice de la fonction exécutive doit être organisée de manière cohérente et équilibrée en respectant les impératifs d’unité et d’intégrité de cette fonction au niveau communautaire.

- Efficacité : le principe d’efficacité impose notamment de simplifier les processus de prise de décision, de réduire les coûts et de doter ces agences d’une certaine autonomie organisationnelle, juridique et financière.

- Responsabilité : cette autonomie va de pair avec l’exercice, par ces agences, de leurs responsabilités. Pour renforcer la légitimité de l’action communautaire, il importe d’établir et de délimiter de façon claire les responsabilités respectives des institutions et de ces agences. D’une part, le recours à ces agences doit être opéré avec prudence, sur la base d’une analyse d’impact aussi complète et rigoureuse que possible conduite par la Commission. D’autre part, le principe de responsabilité exige qu’un système clair de contrôles soit mis en place.

- Participation et ouverture : l’organisation interne de ces agences doit également garantir la parti­cipation des parties intéressées et un haut niveau de transparence. Les actes portant création de ces agences doivent prévoir que celles-ci seront, à l’instar des institutions, soumises aux obligations de bonne administration.

Toute proposition de création d’une agence européenne de régulation doit faire l’objet d’une analyse d’impact rigoureuse qui comprend non seulement l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité mais aussi une évaluation ex ante aussi complète que possible.