Prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale. Décision-cadre
OBJECTIF : définir des conditionsdans lesquelles une condamnation prononcée dans un autre État membre doit pouvoir êtreprise en compte, dans le cadre d’une procédure pénale contre la même personne pour des faitsdifférents.
ACTE PROPOSÉ : Décision-cadre du Conseil.
CONTENU : la présente proposition fait suite au livre blanc relatif à l’échange d’informations sur les condamnations pénales et à l’effet de celles-ci dans l’Union européenne, qui a défini les deux axes de l’action future de l’Union européenne : 1) améliorer la circulation des informations et 2) s’assurer qu’elles puissent avoir des effets en dehors de l’État membre de condamnation, notamment pour prévenir de nouvelles infractions et au moment de prononcer d’éventuelles nouvelles condamnations.
Le premier aspect sera couvert par une proposition de décision relative à la création d’un système informatisé d’échange sur les condamnations pénales que la Commission déposera au premier semestre 2005. La présente proposition couvre le second aspect en définissant les conditions dans lesquelles une condamnation prononcée dans un autre État membre doit pouvoir être prise en compte dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale visant des faits différents.
La proposition n’aborde pas la problématique du « non bis in idem », ni celle de l’exécution d’une condamnation dans un autre État membre que celui qui a prononcé la peine, ni la question de l’harmonisation des effets attribués aux condamnations antérieures dans chacun des États membres, lesquels restent régis par la loi nationale. En revanche, l’application du principe de reconnaissance mutuelle conduira ici à reconnaître aux condamnations prononcées dans un autre État membre la même valeur, et à leur attacher les mêmes effets, qu’à une condamnation nationale antérieure. En d’autres termes, à poser un « principe d’assimilation » de la décision de l’autre État membre à la condamnation nationale, en laissant aux législations nationales le soin de tirer les conséquences de ce principe. Il appartiendra aux États membres d’adopter la législation nationale permettant d’assimiler les condamnations des autres États membres aux condamnations nationales, et de leur accorder des effets identiques quels que soient ceux-ci. Le projet de décision-cadre prévoit par ailleurs des motifs obligatoires ou facultatifs autorisant à écarter une décision de condamnation prise dans un autre État membre.
La proposition contient également une série de règles relatives à l’éventuelle inscription, dans le casier judiciaire national, de condamnations prononcées dans un autre État membre, afin d’éviter de trop grandes divergences de pratiques sur ce point qui pourraient porter préjudice aux personnes condamnées. Elle n’oblige toutefois pas les États membres qui ne procèdent à aucune inscription à modifier leur législation.