Politique agricole commune PAC, réforme: riz, organisation commune du marché OCM
ACTE : Règlement 489/2005/CE de la Commission portant modalités d’application du règlement 1785/2003/CE du Conseil en ce qui concernedétermination des centres d’intervention et la prise en charge du riz paddy par les organismesd'intervention.
CONTENU : le présent règlement d’application vise les principaux objectifs suivants :
- renforcer les critères d’intervention, afin d’encourager la production de riz de bonne qualité ;
- certaines variétés désuètes doivent également être supprimées de la liste des variétés reprises à l’annexe II du règlement 708/98/CE de la Commission relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d’intervention et fixant les montants correcteurs, ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer ;
- pour assurer une gestion satisfaisante de l'intervention, il y a lieu de fixer une quantité minimale pour chaque offre, tout en prévoyant la possibilité de fixer une limite supérieure pour permettre de tenir compte des conditions et usages du commerce de gros existant dans certains États membres ;
- il convient de ne pas accepter à l'intervention du riz paddy dont la qualité ne permet pas une utilisation ultérieure et un stockage adéquats. Pour fixer la qualité minimale, il convient notamment de prendre en considération les conditions climatiques des régions productrices de laCommunauté;
- pour déterminer les bonifications et les réfactions, il convient de prendre en considération les caractéristiques essentielles du riz paddy, de nature à permettre une appréciation objective de la qualité. L'appréciation du taux d'humidité, du rendement à l'usinage et des défauts des grains, qui peut être effectuée par des méthodes simples et efficaces, répond de façon satisfaisante à cette exigence ;
- le règlement 1785/2003/CE a limité à 75.000 tonnes par campagne les quantités acquises par les organismes d’intervention. Afin de partager cette quantité de manière équitable, il y a lieu de fixer des quantités par État membre producteur ;
- pour permettre un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime d'intervention, il convient de prévoir qu'une offre est présentée pour le centre d'intervention le plus proche du lieu de stockage de la marchandise et d'arrêter les dispositions relatives aux frais de transport jusqu'au magasin où s'effectue la prise en charge par l'organisme d'intervention ;
- il convient de déterminer avec précision les contrôles à opérer pour s'assurer du respect des exigences établies tant en ce qui concerne le poids que la qualité des marchandises offertes ;
- il y a lieu d’arrêter les dispositions spécifiques adaptées au cas de la prise en charge de la marchandise dans les magasins de l'offrant.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/04/2005.