Santé des enfants: phtalates, substances dangereuses, sécurité des jouets (modif. directives 76/769/CEE, 88/378/CEE)
La commission a adopté le rapport de M. Antonios TRAKATELLIS (PPE-DE, EL) qui modifie la position commune du Conseil en deuxième lecture de la procédure de codécision. Elle réintroduit, parfois sous une forme modifiée, une série d'amendements adoptés par le Parlement en première lecture qui n'avaient pas été retenus par le Conseil:
- bien que le Conseil ait interdit l'utilisation de DINP, DIDP et DNOP dans les jouets et articles de puériculture destinés à des enfants âgés de moins de trois ans et susceptibles d'entrer en contact avec la bouche, la commission maintient la position du Parlement en première lecture suivant laquelle cette interdiction ne devrait pas être limitée aux jouets destinés à des enfants de moins de trois ans, puisque les bébés et les enfants plus jeunes veulent souvent jouer avec les jouets de leurs frères et sœurs plus âgés et pourraient les mettre en bouche. Elle réintroduit par conséquent l'amendement du Parlement de la première lecture qui interdit l'utilisation des trois phtalates en question «dans les parties de jouets et d'articles de puériculture destinées à être mises en bouche ou dans les jouets et articles de puériculture susceptibles d'être portés à la bouche par des enfants»;
- les députés soutiennent également l'argument précédent du Parlement selon lequel, pour tous les autres jouets, il est nécessaire de prévoir des dispositions, sur la base de l'application du principe de précaution, pour un étiquetage approprié afin que les parents soient informés de la présence de ces trois phtalates. Ils réintroduisent dès lors les amendements de la première lecture exigeant que les jouets et les articles de puériculture contenant des substances DINP, DIDP et DNOP possèdent un étiquetage approprié, assorti d'un pictogramme «aisément lisible et indélébile» et de l'avertissement «Contient des phtalates - à ne pas garder en bouche»;
- un autre amendement de la première lecture prévoit qu'aucun composant aromatique ne peut être ajouté à des jouets ou à des articles de puériculture contenant les trois phtalates en question, si les enfants sont susceptibles de les porter à leur bouche. La commission réitère l'argument du Parlement selon lequel ces substances aromatiques ne peuvent qu'inciter les enfants en bas âge à les porter à leur bouche;
- la Commission réexaminera l'utilisation de ces phtalates dans des articles utilisés dans le domaine des soins médicaux, dans les emballages de denrées alimentaires et dans les revêtements de sol.
La commission a aussi adopté de nouveaux amendements:
- la nouvelle définition des articles de puériculture introduite par le Conseil est légèrement élargie afin de couvrir des produits tels que les tables à langer et les matelas qui sont placés sur celles-ci;
- un nouvel article 1 bis est introduit pour s'assurer que les exigences en matière de contrôle mentionnées dans le considérant 14 de la position commune soient également incluses dans la partie législative de la directive;
- la directive devrait être réexaminée trois ans après son entrée en vigueur, au lieu de 5 ans comme proposé par le Conseil.