Protection des eaux souterraines : prévention et contrôle de la pollution

2003/0210(COD)

En adoptant le rapport de Mme Christa KLASS (PPE-DE, DE), le Parlement européen a suivi l’approche de la Commission européenne et de sa commission de l’Environnement pour assurer la protection des eaux souterraines dans l’Union: c’est aux États membres qu’il reviendra d’établir des listes de polluants potentiels et de fixer les seuils admissibles. Le débat a surtout porté sur l’opportunité ou non de renforcer les contraintes imposées aux États, mais les amendements qui renforçaient ces contraintes ont été rejetés.

Le Parlement a adopté plusieurs amendements visant à reprendre des éléments de la directive relative aux eaux souterraines et à garantir le respect du principe de précaution (particulièrement important en l’espèce), afin d’éviter ou d’enrayer la détérioration des eaux souterraines qui résulterait de nouveaux rejets. A cet égard, le Parlement souhaite clarifier que la directive concerne la protection des eaux souterraines contre la pollution chimique et la détérioration. Afin de ne pas compromettre les progrès déjà accomplis, il convient d’inclure également dans la nouvelle directive les dispositions de la directive 80/68/CEE (qui cessera d’être applicable à partir de 2013 au plus tard) concernant les mesures propres à prévenir, à éviter ou à limiter le rejet de substances dangereuses. La pollution ou la détérioration entraînant souvent des dégâts irréversibles, des amendements sont proposés pour veiller à ce que le niveau de protection contre de nouveaux rejets soit au moins comparable à celui des eaux de surface en très bon état chimique.

Le texte adopté par les députés demande aux États membres, comme le souhaitait la Commission, d’établir non pas des "valeurs seuils" mais des "normes de qualité des eaux souterraines" et de communiquer les listes à la Commission européenne pour le 22 juin 2006. L’ensemble de ces données sera réexaminé trois ans après (clause de révision) , et ensuite tous les six ans, et la Commission établira alors "si besoin est" des propositions de modifications. La Commission aura toutefois la possibilité d’approuver ou de rejeter les méthodes de mesure proposées par les États membres.

La Commission proposait une procédure commune détaillée pour déterminer, au niveau national, les "normes de qualité". Les députés ont souhaité simplifier la procédure proposée pour éviter que, par excès de précision, on en arrive à des normes communes incompatibles, selon eux, avec les qualités naturellement très variables des eaux souterraines. Un amendement visait à exclure les rejets agricoles du champ de la directive, pour autant que les bonnes pratiques soient respectées, mais il a été rejeté.

En ce qui concerne les normes de qualité, les paramètres minimaux de l’annexe III ont été repris. Les concentrations devraient être fondées sur la toxicité pour l’être humain et l’environnement et définir le risque de pollution, c'est‑à‑dire le passage à un mauvais état. Il faut en outre fixer une valeur limite globale pour les pesticides afin que les normes établies par la directive‑cadre dans le domaine de l’eau puissent être respectées. Pour cette raison, le total des pesticides et leurs ingrédients actifs sont également inclus comme paramètres, la pollution ne pouvant, dans bien des cas, être imputée à un seul pesticide.

Le Parlement est d’avis que la proposition doit définir les éléments essentiels de la procédure définitive de classification des masses d’eau souterraines en bon ou en mauvais état, et ce sur la base d’analyses. En cas de dépassement de la norme sur un des points d’analyse, il conviendrait de procéder à des tests afin de déterminer si cette constatation vaut pour l’ensemble de la masse d’eau souterraine. Si le point d’analyse n’est pas représentatif de la masse d’eau souterraine ou, du moins, d’une partie importante de celle-ci, il ne sera pas pris en considération pour la classification.

Le Parlement précise également que les modalités relatives à la réhabilitation des sites contaminés de longue date devraient être fixées par des dispositions nationales, qui soient rendues publiques. Enfin, les États membres devront prendre, conformément à la directive 2000/60/CE, des mesures pour imputer au pollueur le coût de la pollution des eaux souterraines.