Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

2004/0127(COD)

 La commission a adopté le rapport de M. Michael CASHMAN (PSE, UK) qui modifie la proposition en première lecture de la procédure de codécision (N.B. pour la première fois, les députés ont été en mesure d'exercer leur pouvoir de codécision en la matière). Les amendements sont le résultat de longues négociations avec le Conseil visant à s'assurer que la proposition est adoptée en première lecture:

- la commission introduit un nouvel article 5 bis intitulé «Vérifications aux frontières» qui prévoit que les garde-frontières «respectent pleinement la dignité humaine», prennent des mesures «proportionnées» dans l'exercice de leurs fonctions et n'exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

- l'article 6 est légèrement renforcé de sorte que les garde-frontières peuvent, «d'une manière non systématique, lorsqu'ils effectuent des vérifications minimales sur des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation», consulter les bases de données nationales et européennes afin de s'assurer qu'une personne ne représente pas un danger réel pour «la sécurité intérieure, l'ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique;

- l'article 9 est modifié de sorte qu'un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage de ressortissants de pays tiers non seulement à l'entrée, comme le propose la Commission, mais aussi à la sortie;

- la commission introduit un nouvel article 9 bis qui prévoit que, si le document de voyage d'un ressortissant d'un pays tiers n'est pas revêtu du cachet d'entrée, «les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné». L'article ajoute toutefois que cette présomption peut être renversée lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, «par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu'un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu'il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour»;

- les députés modifient l'article 11 («Refus d'entrée») afin de renforcer encore davantage les droits des ressortissants de pays tiers de former un recours contre cette décision. La commission ajoute également de nouvelles dispositions prévoyant que les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes refusées et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l'entrée leur a été refusée. Ces informations sont transmises à la Commission une fois par an.