Sécurité et santé au travail: exposition des travailleurs aux rayonnements optiques

1992/0449B(COD)

La proposition initiale de 1992 sur l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques ayant été scindée en 4 textes distincts, la position commune adoptée à l'unanimité se limite aux risques dus à l'exposition des travailleurs dû aux rayonnements optiques.

-Principales dispositions de la position commune : le texte du Conseil adopte une approche différente de l’exposition selon qu’il s’agit de sources artificielles ou de sources naturelles de rayonnement. Pour l’exposition à des sources artificielles, la position commune applique, comme dans le cadre des 3 autres directives « agents physiques », le principe de la fixation de valeurs limites d’exposition (VLE) directement basées sur les effets sanitaires et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs exposés à ce type de rayonnement seront protégés contre tout effet nocif connu sur la santé. Ces valeurs reposent dans une large mesure sur les recommandations et lignes directrices établies par la CIPRNI (Commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants). Celles-ci reposent sur des fondements scientifiques visant à prévenir les effets aigus et à long termesur les yeux et la peau et qui peuvent servir de base pour la fixation de niveaux élevés d’exposition. En vertu de la position commune aucune distinction n’est opérée entre les effets à court et long terme puisque la directive couvre les effets nocifs tant aigus que chroniques sur la santé (ex. : il est tenu compte du fait qu’une exposition excessive aux ultraviolets puisse avoir des effets à long terme et provoquer des mélanomes cutanés).

En raison de leur nature conservatrice, les VLE recommandées dans le texte de la position commune ne sont pas accompagnées de « valeurs déclenchant l’action », comme cela était le cas dans d’autres directives du même type. En revanche, étant donné que l’application des VLE n’est pas appropriée pour l’exposition à des sources naturelles de rayonnement optique (rayonnement solaire, activité volcanique, incendies naturelles, foudre, etc.) la position commune se cantonne à la fixation de règles en matière de formation et d’information des travailleurs, d’évaluation des risques et de mesures préventives de protection en vue d’éliminer ou de réduire les risques au minimum.

La position commune détermine quelles sont les mesures préventives requises pour réduire les risques auxquels sont exposés les travailleurs. Ces mesures reposent avant tout sur l'obligation qui est faite à l'employeur de déterminer et d'évaluer les divers risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques durant le travail. Un des éléments principaux de la position commune est dès lors l'évaluation des niveaux de rayonnements optiques auxquels les travailleurs sont exposés, pour lesquels une mesure et/ou calcul peut s'avérer nécessaire. À cet égard, la position commune inclut des instructions concernant la méthode à utiliser pour évaluer les niveaux d’exposition : les normes et recommandations de la CEI (Commission électrotechnique internationale), de la CIE (Commission internationale de l’éclairage) et du CEN (Comité européen de normalisation) devraient être utilisées et, à défaut, il faudrait se conformer aux lignes directrices normales ou internationales d’ordre scientifique. Par ailleurs, pour éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises, l’évaluation pourrait tenir compte de données fournies par les fabricants d’équipements produisant des rayonnements optiques lorsqu’ils font l’objet d’une directive pertinente.

Sur base de l’évaluation des risques (et à moins que l’évaluation effectuée ne démontre que l’exposition ne dépasse pas les valeurs limites et que tout risque pour la sécurité est exclu), l’employeur sera tenu d’établir et de mettre en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à prévenir l’exposition dépassant les valeurs limites. Pour l’exposition aux rayonnements optiques naturels, le recours au principe de précaution systématique garantira un niveau élevé de protection des travailleurs.

La position commune prévoit également des mesures détaillées relatives à l'information et à la formation des travailleurs. Elle prescrit en outre une "surveillance appropriée de la santé" des travailleurs conformément à la directive-cadre 89/391/CEE.

-Sort des amendements du Parlement européen : le texte de la position commune reprend à son compte 11 des 36 amendements approuvés en première lecture, dans la lettre ou l’esprit. Parmi les amendements rejetés, certains avaient été repris dans la proposition modifiée de la Commission dont notamment des amendements essentiels portant sur la surveillance de la santé.

-Principales différences entre la proposition modifiée et la position commune du Conseil:

  • modification de la structure du texte (scission directive de 1992);

§         restructuration et redéfinition des valeurs limites d'exposition, y compris la suppression de la valeur déclenchant l’action et du niveau seuil, de manière à aligner les dispositions de la directive sur les dernières évolutions scientifiques et techniques en la matière;

  • référence aux normes et dispositions établies par le CIPRNI dans les annexes. Dans les très rares cas où la CIPRNI ne formule pas de recommandations quantifiables (en particulier, situations caractérisées par des rayonnements optiques cohérents comme les lasers), les recommandations de la CEI seraient introduites ;
  • référence aux normes, recommandations et lignes directrices d’ordre scientifique pour l’évaluation, la mesure et le calcul des niveaux d’exposition à des sources artificielles de rayonnements optiques, qui doit s’inscrire dans le contexte de l’évaluation des risques;
  • suppression de l’obligation de déclarer certaines activités présentant un risque accru à l’autorité responsable ;
  • octroi d’un même niveau de protection aux personnes qui travaillent à l’extérieur et à l’intérieur ;
  • régression du niveau de protection des travailleurs sur le plan sanitaire (surveillance de santé) par rapport à la proposition initiale.

À noter que le procès-verbal de la position commune comporte une déclaration du Conseil qui invite la Commission à élaborer, après avoir demandé l’avis du Comité consultatif pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail, des orientations pratiques visant à faciliter l’application des dispositions de la directive (partie « obligations de l’employeur » en particulier ainsi que les annexes).