Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux

2003/0277(COD)

En adoptant le rapport de M. Klaus-Heiner LEHNE (PPE-DE, DE), les députés ont soutenu la proposition de la Commission - accompagnée d'un certain nombre de modifications - visant à faciliter les fusions transfrontalières entre sociétés européennes de capitaux. Les députés ont marqué leur accord sur le principe qui veut que la législation nationale s'applique en cas de fusion entre deux sociétés d'États membres différents. Sauf disposition contraire de la directive, chacune des sociétés ayant participé à la fusion restera soumise à son droit national en matière de fusions. De plus, les États membres sont expressément autorisés à adopter des dispositions destinées à protéger les associés minoritaires qui se sont prononcés contre la fusion transfrontalière.

Les parlementaires ont particulièrement insisté sur la protection des droits à l'information, à la consultation et à la participation des travailleurs et de leurs représentants. Ainsi, l'organe de direction ou d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent devrait établir à l'intention des associés un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière et expliquant les conséquences de cette fusion transfrontalière pour les associés, les créanciers et les travailleurs. Ce rapport doit être mis à la disposition des associés, des travailleurs et de leurs représentants au plus tard un mois avant la date de l'assemblée générale. Ils ont adopté des amendements pour s'assurer que si une nouvelle société ne reconnaît pas aux travailleurs les droits dont ils jouissaient avant la fusion, la participation de ces derniers ferait l'objet de négociations conformément aux dispositions prévues par le statut de la Société européenne (SE).

Le Parlement a en outre précisé que les droits et obligations qui résultent de contrats de travail ou de relations de travail et qui existent à la date à laquelle la fusion prend effet doivent être transmis à la nouvelle société à la date de prise d'effet de la fusion. Il a insisté pour que les petites et moyennes entreprises qui emploient moins de 500 travailleurs soient exemptées de l'application des dispositions de référence applicables en matière de participation, et cela par voie de fixation d'un seuil approprié.

D’autres amendements visent enfin à permettre aux États membres de ne pas appliquer la directive aux sociétés coopératives ; à prévoir une dérogation pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; à énoncer des exigences supplémentaires pour ce qui est des données devant figurer dans le projet commun de fusion (ex :  informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière).