Protection de la santé humaine: adjonction de nutriments aux denrées alimentaires
En adoptant le rapport de Mme Karin SCHEELE (PSE, AT) par 516 voix en faveur, 69 contre et 6 abstentions, le Parlement européen souscrit à l’objectif de promouvoir une harmonisation des règles communautaires concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Il demande toutefois que les aspects liés à la santé publique et à un niveau élevé de protection des consommateurs soient davantage pris en compte.
Selon les députés, l'ajout de vitamines et de substances minérales aux aliments ne doit pas avoir pour objet de tromper ou d'induire en erreur le consommateur quant à la valeur nutritive de l'aliment, que ce soit dans l'étiquetage, la présentation, la publicité ou l'ajout proprement dit.
Les députés demandent que l’apport en vitamines et en substances minérales des compléments alimentaires soit pris en compte, de même que la contribution des différents produits au régime alimentaire global de la population en général ou de sous-groupes de population. Ils précisent que l'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale à un aliment doit aboutir à sa présence dans l'aliment dans une quantité au minimum suffisante, à savoir 15% de la valeur nutritionnelle de référence (VNR) pour 100 g (solides), 7,5% de la VNR pour 100 ml (liquides), 5% de la VNR pour 100 kcal (12% de la VNR pour 1 MJ) ou 15% de la VNR par ration.
La Commission devra également fixer les apports journaliers recommandés le plus rapidement possible, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du règlement, pour toutes les vitamines et les substances minérales énumérées aux annexes I et II, en tenant compte des dernières découvertes scientifiques et des recommandations internationales. De cette façon, les consommateurs disposeront uniquement d'informations appropriées qui leur éviteront une consommation excessive de vitamines et de substances minérales.
Aux termes de la proposition, les produits alimentaires et les boissons titrant plus de 1,2% en volume d'alcool ne pourront pas être enrichis. Toutefois, le Parlement a prévu des exceptions concernant certains produits traditionnels, comme par exemple les vins médicinaux avec moins de 0,5%, à condition qu'ils aient été mis sur le marché avant l'adoption du règlement et qu'aucune allégation de santé ne soit effectuée.
S’agissant de l’étiquetage nutritionnel des produits, le Parlement estime que les informations à fournir doivent être: a) les informations visées à la directive 90/496/CEE; b) les quantités totales de vitamines et de substances minérales ajoutées à l'aliment. Les informations sur les vitamines et les substances minérales, exprimées par 100 g ou 100 ml de produit, sont données par portion (quantité par portion), en valeur absolue et en pourcentage de l'apport journalier recommandé (AJR); c) la quantité recommandée par le fabricant pour la consommation journalière, par portion si opportun ; c) un avertissement conseillant de ne pas dépasser l'apport journalier recommandé.
Les députés ont également défini ce que l'on doit entendre par "certaines autres substances" dans ce règlement. Comme pour les vitamines et les substances minérales, des quantités maximales et minimales doivent également être fixées pour ces autres substances. Les règles d'étiquetage aussi doivent être appliquées comme pour les vitamines et les substances minérales. Les États membres doivent avoir la possibilité, en ce qui concerne "certaines autres substances", de conserver ou d'introduire des règles nationales.
Dans un souci de transparence et afin de garantir aux opérateurs du marché la sécurité juridique et la prévisibilité, les États membres devront informer la Commission de l'utilisation de vitamines et de minéraux autorisés sur leur territoire bien qu'ils ne soient pas énumérés aux annexes de la directive. La Commission devra mettre cette information à disposition du public.
Le Parlement propose enfin d’introduire une procédure uniformisée et transparente pour les substances qui doivent faire l'objet d'un contrôle. D’une manière générale l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) et la consultation des parties intéressées sont jugés nécessaires pour satisfaire aux objectifs du règlement.