Schengen: accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information de deuxième génération, SIS II

2005/0104(COD)

OBJECTIF : permettre aux services chargés de l’immatriculation des véhicules dans les États membres d’accéder au SIS II.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le SIS est un système d'information commun permettant aux autorités compétentes des États membres d’échanger des informations en vue de faciliter la mise en place d’un espace européen sans contrôles aux frontières intérieures dans l’Union. Conçu comme une mesure compensatoire permettant aux États membres de maintenir un niveau élevé de sécurité dans un espace commun de libre circulation, le SIS avait été institué en 1985 dans un cadre intergouvernemental par les articles 92 à 119 de la Convention de Schengen. Depuis, ses dispositions fondamentales ont été intégrées dans le cadre juridico-institutionnel de l’UE avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam (1999).

Après plusieurs années d’utilisation, il est apparu nécessaire de remodeler le SIS afin de répondre aux nouveaux défis posés par l’élargissement de l’Union (l’architecture du premier SIS ne pouvant supporter l’intégration des 10 nouveaux États membres) et par la lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine. C’est dans ce contexte que le Conseil a jeté les bases d’un SIS dit de deuxième génération en confiant à la Commission dès 2001 la responsabilité de son développement technique et de son financement (voir CNS/2001/0818).

En 2005, la Commission a proposé un nouveau cadre juridique et technique pour le SIS en présentant deux propositions parallèles couvrant l’ensemble du champ d’application du système (se reporter respectivement aux fiches de procédure COD/2005/0106 et CNS/2005/0103) et détaillant les règles de fonctionnement et d'utilisation du SIS ainsi que son financement de 2007 à 2013.

Dans la foulée, la Commission a jugé nécessaire de prévoir une troisième proposition de règlement, fondée sur le titre V du traité CE (transports), afin de permettre, sous certaines conditions, aux services nationaux de délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules, d’accéder au SIS II. C’est l’objet de la présente proposition qui s’inspire très largement du règlement 1160/2005/CE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Convention Schengen en ce qui concerne l'accès des services des États membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au SIS (se reporter à la fiche de procédure COD/2003/0198).

CONTENU : L'objectif premier de la présente proposition est identique à celui du règlement 1160/2005/CE, à savoir renforcer la coopération entre les États membres en procédant, dans le cadre de la politique commune des transports prévue au titre V du TCE (et plus précisément, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur) à l'échange efficace d'informations afin de lutter contre la fraude et le commerce illicite de véhicules volés et donner aux services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules le droit de consulter certaines catégories de données figurant dans le SIS.

Pour l’essentiel, la Commission a repris le texte du règlement 1160/2005/CE et n'y a apporté que des modifications de forme pour en assurer la cohérence avec les nouveaux instruments juridiques sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (ou «SIS II»). Les références à la Convention de Schengen que contenait le règlement ont été modifiées afin de tenir compte du cadre juridique qui régira le SIS II. L'objectif est de faire en sorte que les services chargés de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules aient accès, dans le nouveau cadre juridique qui sera applicable au SIS II, aux mêmes données que celles auxquelles ils auraient eu accès lorsque le règlement 1160/2005/CE entrera en vigueur (soit le 11 janvier 2006), à savoir :

  • données introduites dans le SIS II concernant les véhicules à moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm³, remorques et caravanes d’un poids à vide supérieur à 750 kg ;
  • certificats d’immatriculation et plaques d’immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés, de manière à vérifier si les véhicules qui leur sont présentés en vue de leur immatriculation ont été volés, détournés ou égarés.

Il est prévu que si les services chargés de délivrer des certificats d’immatriculation ne sont pas des services publics dans certains États membres, l’accès au SIS se fasse de manière indirecte (c’est-à-dire, par l’intermédiaire d’une autorité prévue par la proposition de décision visant à instituer le SIS II).

À noter que la Norvège, l’Islande et la Suisse seraient associées à la mise en œuvre de la présente proposition conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE sur l’acquis Schengen. Enfin, les nouveaux États membres ne seraient associés à la présente proposition qu’après une décision ad hoc du Conseil, conformément au traité d’adhésion de ces pays.

Le présent règlement remplacerait l’article 102bis de la Convention de Schengen.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES : Les coûts liés à l’exploitation et à la maintenance du SIS (incluant CS-SIS et NI-SIS) et l’infrastructure de communication entre ces deux éléments sont à la charge du budget de l’Union. Les coûts de développement, d’adaptation et d’exploitation des NS incombent aux États membres.

Le règlement 2424/2001/CE du Conseil et la décision 2001/886/JAI du Conseil relatifs au développement du SIS II ont permis d'inscrire au budget de l'Union les crédits nécessaires au développement de ce système. La présente proposition prévoit que les coûts supportés pour le fonctionnement du SIS II continueront à être couverts par le budget de l'Union. Même si le gros des dépenses concerne la phase de développement (conception, mise en place et essai du SIS II), la phase opérationnelle, qui débutera en 2007, représentera un engagement budgétaire de longue durée, à examiner au regard des nouvelles perspectives financières.

Des ressources humaines et financières suffisantes devront être allouées à la Commission, qui est chargée de la gestion opérationnelle du système pendant une première phase transitoire. À plus ou moins long terme, la Commission étudiera les différentes possibilités d'externalisation, en tenant compte des effets de synergie qui résultent de l'exploitation de plusieurs autres systèmes d'information à grande échelle comme le VIS (système d'information sur les visas) ou EURODAC.

  • Ligne budgétaire concernée (existante) : 18 08 02 : SIS II
  • Période d’application : de 2007 à 2013 pour la présente fiche financière (le SIS II a une durée de vie indéterminée)
  • Enveloppe totale de l'action pour la période envisagée : 132 mios EUR (eng./paym.) incluant les interventions financières suivantes : gestion du SIS II (maintenance des ordinateurs sur 2 sites, frais d’entretien et de fonctionnement des locaux, fournitures, formation et relations publiques) ; mise en place et maintenance du réseau (location d’un point d’accès direct) ; aide extérieure à la maintenance des systèmes de gestion informatique ; mise au point d’un moteur de recherche fondé sur l’identité biométrique ; ressources humaines externes (20 agents de sécurité, 21 opérateurs de saisie des données).
  • Incidence globale sur les ressources humaines (non inclus dans le montant de référence) : 23,807 mios EUR couvrant 23 postes de fonctionnaires ou agents temporaires de type A, B ou C.

Une participation de 2,128% du montant total est prévue pour la participation de la Norvège et de l’Islande (à la charge de ces pays).