Reconnaissance des qualifications professionnelles
Suite à l’accord global intervenu sur le texte final, la Commission accepte l’ensemble des 34 amendements à la position commune adoptés par le Parlement en deuxième lecture et modifie sa proposition en conséquence. Ces amendements visent en particulier à :
- rappeler que l’État membre d’accueil a le droit d’appliquer ses règles professionnelles, pour des raisons d’intérêt général, dans le cadre du système général ;
- maintenir la reconnaissance automatique des spécialités médicales communes à deux États membres ou plus, conformément à la législation actuelle, et limiter l’introduction de nouvelles spécialités médicales bénéficiant de la reconnaissance automatique à celles qui sont communes à au moins 2/5 des États membres ;
- renforcer la participation de représentants des organisations professionnelles à la gestion des systèmes de reconnaissance ; ceux-ci peuvent être consultés dans le cadre des travaux du comité institué par la directive, ce qui donne lieu à la présentation, par la Commission, de rapports motivés audit comité. De plus, la composition du comité est définie plus précisément ;
- introduire une définition des « professions libérales » et indiquer que la directive s’applique également à ces professions ;
- introduire une définition de « autorité compétente » qui couvre les autorités publiques ainsi que les organisations agissant sur la base d’une délégation de pouvoir (par exemple : ordres professionnels) ;
- préciser que le titre II de la directive ne doit s’appliquer « qu’à » la prestation temporaire de services ;
- préciser que les associations « ou organisations » professionnelles sont habilitées à proposer des plates-formes communes ;
- préciser que la directive ne peut être invoquée à des fins de « qualification shopping» (c’est-à-dire reconnaissance par l’État membre d’origine d’une simple décision de reconnaissance octroyée par un autre État membre) ;
- introduire de manière formelle cinq niveaux de qualification pour le fonctionnement du système général, sans modification des droits matériels des migrants par rapport à la législation existante, à la proposition originale de la Commission et à la position commune du Conseil. Ces amendements contiennent également quelques adaptations de la définition de ces niveaux ;
- se référer à l’évaluation par la Commission de la pertinence de coordonner les conditions de formation pour d’autres professions, en particulier sur la base de demandes motivées de la part d’organisations professionnelles ;
- faire référence, dans un considérant, à la possibilité qu’ont les associations professionnelles d’introduire, au niveau européen, des cartes professionnelles qui peuvent contenir, en particulier, des informations sur les qualifications de la personne et sur son établissement légal ;
- faire une référence générale aux articles 39, paragraphe 4, et 45 du traité CE et mentionner, en particulier, les notaires ;
- adapter le système de prestation temporaire de services : a) en spécifiant les règles professionnelles que l’État membre d’accueil doit appliquer ; b) en précisant que l’attestation d’établissement légal devrait également mentionner que la personne concernée ne fait l’objet d’aucune interdiction d’exercer sa profession ; c) en ajoutant la possibilité, pour l’État membre d’accueil, d’exiger, pour les professions du secteur de la sécurité, la preuve d’absence de toute condamnation pénale ;
- préciser que la qualification que possède un professionnel bénéficiant de droits acquis dans son État membre d’origine - suite à la hausse, au niveau national, du niveau de la qualification - doit être assimilée à la nouvelle qualification aux fins de la reconnaissance.