Transferts de déchets, Convention de Bâle 1989 et décision OCDE 1992
Le Conseil a adopté, à l'unanimité, une position commune relative à un projet de règlement concernant les transferts de déchets. Parmi les principales modifications proposées par rapport au régime en vigueur figurent, notamment :
- des modifications portant sur le cadre de procédure général (notification et consentement écrits préalables; obligations en matière d'information);
- des modifications et des précisions concernant le champ d'application et les définitions;
- des dispositions ayant trait aux transferts de déchets entre les Etats membres ou à l'intérieur de ceux-ci;
- des dispositions relatives aux exportations et aux importations.
La position commune intègre (totalement, en partie ou dans leur principe, ou encore en substance) 41 des 103 amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. 62 amendements n'ont pas été acceptés.Les changements introduits par le Conseil dans la proposition modifiée de la Commission visent à la rendre plus pratique et à répondre aux préoccupations exprimées dans certains États membres, tout en s'efforçant de faire en sorte que la Communauté et les États membres respectent les obligations internationales en vigueur dans ce domaine et y adhèrent. Dans sa position commune, le Conseil écarte la double base juridique proposée par la Commission, jugeant l'article 175 (1) du traité suffisant.
Les principaux amendements incorporés dans la position commune concernent les points suivants : l’exclusion du champ d’application du règlement des déchets produits par les forces armées d’un États membre dans certaines situations ; les dispositions applicables à l’annexe III (déchets destinés à être valorisés) ; les mélanges de déchets pour lesquels il n’y pas d’entrée propre ; certaines opérations constituant des opérations de valorisation et d’élimination intermédiaires ; la définition du notifiant ; la définition du « pays du transit » ; soumettre les transferts de déchets municipaux ménagers en mélange (code 20 03 01) à une notification et un consentement préalables ; permettre à toutes les autorités compétentes d’exiger des informations et une documentation complémentaires dans un certain délai ; le moment auquel la garantie financière doit être établie et où doit être fournie la preuve de l’existence de cette garantie ou d’une assurance équivalente ; les demandes d’informations et de documents et la réception et la transmission des notifications dans un certain délai ; l’extension des pouvoirs des États membres en matière d’objections à l’encontre de transferts de déchets destinés à être éliminés ; les objections à l’encontre des transferts de déchets destinés à être valorisés au motif que les transferts prévus concernent des déchets destinés à être éliminés et non à être valorisés ; fixer les procédures applicables à une notification générale ; informations fournies par le notifiant aux autorités compétentes et aux destinataires ; exécution de la valorisation ou de l’élimination ; insister sur le besoin de coopération entre les autorités en ce qui concerne tous les cas de transfert illicite ; les échanges électroniques de données ; les accords concernant l’espace frontalier situé entre les États membres ; la gestion écologiquement rationnelle ; les périodes de crise ou de conflit ; la méthode de calcul de la garantie financière ; les lignes directrices pour l’application de la disposition sur la valorisation fictive.
Bien que le Conseil ne soit pas à même d'accepter tous les amendements adoptés par le Parlement européen, il estime que la position commune répond dans une large mesure aux attentes du Parlement.