Marché intérieur de l'électricité: sécurité de l'approvisionnement, investissements dans les infrastructures

2003/0301(COD)

En adoptant le rapport de Giles Bryan CHICHESTER (PPE/DE, UK), le Parlement a voté des amendements en vue de simplifier la proposition de la Commission sur la mise en place d'un cadre législatif en matière de sécurité d'approvisionnement en électricité. Le Conseil ayant annoncé qu'il soutenait ces amendements, la procédure peut être clôturée en première lecture. Les États devront transposer la directive au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

Aux termes du compromis, la directive appelle les États membres à promouvoir une stratégie transparente, non discriminatoire et compatible avec les exigences d'un marché unique. Elle énonce des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité de façon à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité de l’UE. La directive promeut également un niveau adéquat de la capacité de production, un équilibre adéquat entre l'offre et la demande, et un niveau approprié d'interconnexion entre les États membres pour le développement du marché intérieur.

Les États membres devront assurer un niveau élevé de sécurité de l'approvisionnement en électricité en prenant les mesures nécessaires pour favoriser un climat d'investissement stable, en définissant les rôles et les responsabilités des autorités compétentes et de tous les acteurs concernés du marché et en publiant des informations à ce sujet. Les acteurs concernés du marché incluent notamment: les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ainsi que les producteurs, les fournisseurs et les consommateur finals d'électricité.

En mettant en œuvre ces mesures, les États membres devront tenir compte des éléments suivants : l'importance d'assurer la continuité des fournitures d’électricité; l'importance d'un cadre réglementaire transparent et stable ; le marché intérieur et les possibilités de coopération transfrontalière en matière de sécurité de l'approvisionnement en électricité ; la nécessité d'entretenir régulièrement et, le cas échéant, de renouveler les réseaux de transport et de distribution afin de maintenir leur performance; la nécessité d'assurer une capacité de transport et de distribution de réserve suffisante pour garantir un fonctionnement stable; l'importance d'encourager la création de marchés de gros liquides.

Ils devront également tenir compte d’éléments tels que : le degré de diversité de la production d'électricité au niveau national ou au niveau régional concerné; l'importance de réduire les effets à long terme de la croissance de la demande d'électricité ; l'importance d'encourager l'efficacité énergétique et l'adoption de nouvelles technologies, notamment les techniques de gestion de la demande, les technologies reposant sur les sources renouvelables et la production distribuée; et l'importance de supprimer les obstacles administratifs aux investissements destinés aux infrastructures et à la capacité de production.

Le texte prévoit la limitation des compétences de l'autorité de régulation. Les États membres ou les autorités compétentes veilleront à ce que les gestionnaires des réseaux de transport établissent les règles et obligations minimales d'exploitation en matière de sécurité du réseau. Avant d'établir ces règles et ces obligations, ils consulteront les acteurs concernés des pays impliqués avec lesquels des interconnexions existent. Ils devront également veiller à ce que les gestionnaires des réseaux de transport et, le cas échéant, de distribution fixent et atteignent des objectifs de performance en termes de qualité de l'approvisionnement et de sécurité du réseau. Ces objectifs seront soumis à l'approbation des États membres ou des autorités compétentes, qui assurent le suivi de leur mise en œuvre. Ces objectifs devront être transparents et non discriminatoires et être rendus publics.