Coopération judiciaire civile et commerciale: litiges transfrontières, obligations non contractuelles, Rome II
En adoptant le rapport de Diana WALLIS (ALDE, le RU), le Parlement européen soutient le règlement dénommé "Rome II" qui vise à assurer que tous les États membres appliquent les mêmes règles en cas de conflits transfrontaliers impliquant des obligations non contractuelles.
Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. La responsabilité des administrations publiques devrait être exclue du champ d'application du règlement.
Le Parlement suggère de simplifier la proposition de la Commission en introduisant des règles générales pour déterminer la loi susceptible de s'appliquer et en supprimant les règles rigides prévues pour chaque type d'obligation. Il est d’avis qu’il faut permettre aux personnes impliquées dans une affaire en jugement de se mettre d'accord sur le droit applicable à leurs obligations non contractuelles, avant de recourir aux dispositions du règlement actuel (liberté de choix du droit applicable). En l’absence d’accord entre les parties, la loi applicable à l’obligation non contractuelle résultant d’un délit serait celle du pays où le dommage survient. Les députés ont introduit une disposition précisant les circonstances où, exceptionnellement, la règle générale peut être écartée du fait de l'existence d'un lien manifestement plus étroit avec un pays autre que celui indiqué par la règle générale.
Les accidents de la circulation représentent la majorité des conflits transfrontaliers impliquant des citoyens de l'Union européenne. Les députés ont décidé qu'en cas de dommage corporel causé par un accident de voiture, la juridiction saisie ainsi que l’assurance du conducteur responsable devraient appliquer la loi du pays où réside habituellement la victime en ce qui concerne les modalités et le montant des dommages-intérêts. Sur le plan de la responsabilité, la loi du lieu de l’accident serait la loi applicable. En ce qui concerne les accidents de la route, le Parlement considère que les États membres ayant ratifié la convention de La Haye devraient être libres de continuer à l'appliquer, jusqu'au moment de l'adoption d'un instrument communautaire.
Le Parlement a prévu un régime spécial pour la diffamation, l'enrichissement sans cause, la gestion d'affaires et les actes délictuels provenant des litiges entre entreprises. En revanche, il a supprimé les dispositions particulières relatives aux produits défectueux, à la concurrence déloyale et aux atteintes à l'environnement.
En ce qui concerne les atteintes à la vie privée et aux droits liés à la personnalité, la loi du pays ou surviennent les éléments les plus significatifs du dommage devrait en principe s'appliquer. Les députés ont toutefois adopté un amendement précisant que le règlement ne doit pas empêcher les États membres d'appliquer leurs dispositions constitutionnelles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les médias. Lorsque l’atteinte résulte d’une publication écrite ou d’une émission, le pays dans lequel l'aspect le plus important du dommage se produit est considéré comme le pays auquel la publication ou l'émission est principalement destinée. Si cela n'est pas évident, c'est la loi du pays dans lequel s'exerce le contrôle éditorial qui doit s’appliquer. Des principes similaires s'appliqueront en ce qui concerne la publication via Internet ou d'autres réseaux électroniques.
Le Parlement précise également que le régime de l'administration des preuves et les règles de procédure n'entrent pas dans le champ d'application du règlement. La disposition relative à l'ordre public a été en outre élargie aux dommages-intérêts exemplaires et punitifs. Les députés ont enfin ajouté une clause de révision donnant à la Commission mandat d'examiner, trois ans après l'adoption du règlement, la question des dommages-intérêts, et son impact sur le "forum shopping", c'est à dire la course au plus offrant. Une autre mission clé de cette révision devra être d'examiner la pratique des juridictions nationales dans l'application et l'utilisation du droit étranger.