UEM statistiques: comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel, cadre commun de participation des États membres
OBJECTIF : établir un cadre pour la participation des États membres à l'établissement de comptes non financiers trimestriels européens par secteur institutionnel.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1161/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel.
CONTENU : le Conseil a adopté le règlement en acceptant le seul amendement proposé par le Parlement européen en première lecture.
L'établissement de comptes trimestriels est jugé nécessaire pour l'analyse des cycles de l'économie européenne et la mise en œuvre de la politique monétaire au sein de l'Union économique et monétaire (UEM). Des données sont indispensables pour offrir une vue d'ensemble du comportement économique des différents secteurs institutionnels et de leurs interactions, ainsi que cela ressort du plan d'action concernant les obligations statistiques dans le cadre de l'UEM, qui a été approuvé par le Conseil en septembre 2000.
Parmi les principales dispositions établies par le règlement figurent:
- Définitions et normes. Les normes, définitions, nomenclatures et règles comptables relatives aux données sont celles établies par le règlement 2223/96("règlement SEC").
- Obligations de transmission. Les États membres transmettent les données concernant le secteur du "reste du monde" et le secteur des "administrations publiques". Les pays dont le PIB est inférieur à 1% du PIB total de l'UE à 25 ne sont pas obligés de transmettre les données concernant les autres secteurs (sociétés et ménages).
- Actualité. Les États membres sont tenus de transmettre à la Commission les données trimestrielles par secteur au plus tard 95 jours après la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
- Exigences de cohérence. Les données transmises doivent être cohérentes avec les comptes non financiers trimestriels des administrations publiques et les principaux agrégats trimestriels de l'économie totale.
Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport doit notamment: a) fournir des informations sur la qualité des statistiques produites; b) évaluer les avantages que les statistiques produites apportent à la Communauté, aux États membres et aux fournisseurs et aux utilisateurs de statistiques, en comparaison de leur coût; c) recenser les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées et les modifications jugées nécessaires compte tenu des résultats obtenus.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 11/08/2005.