Règlement financier applicable au budget général: modalités d'exécution du règlement 1605/2002/CE, Euratom
ACTE: Règlement (CE, EURATOM) 1261/2005 de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) 2342/2002 établissant les modalités d'exécution règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable budget général des Communautés européennes.
CONTENU : les principaux objectifs des modifications introduites par ce règlement d’application sont les suivants :
- Le règlement 1605/2002/CE, Euratom prévoit que les institutions communautaires respectent pour leurs propres marchés les règles contenues dans les directives applicables aux États membres. La directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services a modifié ces règles. Il convient dès lors d'introduire dans le règlement 2342/2002/CE, Euratom de la Commission, les modifications apportées par la directive 2004/18/CE, dans la mesure où elles sont pertinentes.
- Ces modifications concernent notamment les nouvelles possibilités de passation électronique des marchés, y inclus le nouveau système d'acquisition dynamique pour les achats d’usage courant, ainsi que la procédure de dialogue compétitif, les règles à suivre en matière de marchés déclarés secrets et le recours à des accords cadres, qu'il conviendra, pour des raisons pratiques, de continuer à identifier comme contrats-cadres dans le contexte de l'exécution du budget communautaire, permettant désormais la mise en concurrence des parties à l’accord-cadre pour l’octroi des contrats spécifiques et enfin le renforcement des dimensions sociale et environnementale dans l'évaluation des offres. Les seuils applicables ont en outre été réévalués pour les marchés de services non soumis à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La directive 2004/18/CE harmonise en outre les dispositions applicables aux trois grandes catégories de marchés, en matière notamment de publicité, de spécifications techniques ou de calcul de la valeur des marchés.
- les dispositions relatives aux moyens d'identification des intérêts sur préfinancements se sont révélées trop limitatives. Il convient d'autoriser la possibilité d'identification de ces intérêts par toute méthode comptable.
- L'article 31 du règlement (CE, Euratom) 2342/2002 définit la liste des actes de base au sens de l'article 49 du règlement financier mais n'incorpore pas toute la gamme des instruments juridiques dont dispose le Conseil dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Il convient dès lors d'étendre cette liste en y ajoutant les décisions relatives à la conclusion des accords internationaux ainsi que les décisions portant sur les actions urgentes et d'une durée limitée pour faire face à des situations de crise.
- Il convient de prévoir une procédure d'information des candidats et soumissionnaires évincés dans le cadre des marchés passés par les institutions pour leur propre compte. Une telle information devrait avoir lieu avant la signature du contrat et permettre aux candidats et soumissionnaires évincés de prendre connaissance des raisons du rejet de leur candidature ou de leur offre.
- Les obligations prévues actuellement pour les procédures relatives aux marchés de faible valeur et celles relatives aux marchés de services juridiques se sont avérées trop lourdes dans la pratique. Il convient de les assouplir, en particulier en termes de mesures de publicité et, sous réserve de l'analyse des risques par l'ordonnateur, de pièces justificatives à fournir. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce dernier cas toujours être en mesure de justifier son choix.
- Suite à la libéralisation du secteur des postes, il convient de supprimer la discrimination historique entre envois par recommandé et envois par messagerie, les deux donnant lieu à la remise d'un récépissé de dépôt pouvant faire foi quant à la date d'envoi des offres.
- les institutions communautaires doivent respecter le vocabulaire prévu par le règlement 2195/2002/CE du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV).
- En matière de subventions, la date du 31 janvier pour l'adoption du programme de travail annuel s'avère excessivement rigide voire impossible à respecter. Il convient d'assouplir ce délai tout en conservant audit programme sa dimension de publicité ex ante et de condition préalable, nécessaire à l'exécution budgétaire.
- il y a lieu de simplifier et de rationaliser les dispositions afférentes à la nature des audits requis à l'appui des demandes de paiement ainsi qu’aux seuils applicables en la matière.
- dans le domaine de l'aide humanitaire, les bénéficiaires de subventions sont généralement liés à la Commission par des conventions de partenariat qui prévoient des dispositifs d'audit et de contrôle généraux et réguliers. Il convient, dans ces conditions et afin de simplifier la gestion, de permettre à l'ordonnateur de ne pas demander d'audit pour les paiements de solde.
- en vue d'une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des fonds communautaires, il convient d'élargir les conditions de recours à des financements forfaitaires, moyennant un renforcement de la responsabilité des bénéficiaires et de leurs obligations de résultat.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 05/08/2005. Les procédures de passation de marchés publics et d'octroi de subventions lancées avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumises aux règles applicables au moment où ces procédures ont été lancées.