Émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

2005/0149(COD)

OBJECTIF : assurer le fonctionnement continu du marché intérieur en exigeant que les matériels utilisés à l’extérieur des bâtiments respectent des dispositions harmonisées en matière d’émissions sonores dans l’environnement.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (directive « bruit ») a fait l’objet d’un examen de la part d’un groupe d’experts mis en place par les services de la Commission, le groupe de travail sur les matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. Dans son rapport daté du 8 juillet 2004, le groupe de travail a conclu qu’il n’était pas techniquement possible de respecter un certain nombre de limites de la phase II devant être obligatoirement appliquée à compter du 3 janvier 2006. Il convient donc de s’assurer que certains types de matériels énumérés à l’article 12 de la directive 2000/14/CE et qui ne pourraient pas respecter les limites de la phase II au 3 janvier 2006 pour des raisons techniques, puissent continuer à être mis sur le marché/mis en service à cette date.

CONTENU : il est proposé que la note n° 2 au bas du tableau de l’article 12 de la directive 2000/14/CE soit modifiée afin d’inclure, outre ceux qui y figurent déjà (tondeuses à gazon et coupe-gazon/coupebordures), les types de matériels suivants: rouleaux compacteurs à conducteur à pied; plaques vibrantes (>3 kW); pilonneuses vibrantes; bouteurs (sur chenilles d’acier); chargeuses (sur chenilles d’acier > 55 kW); chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne; finisseurs équipés d’une poutre lisseuse comportant un dispositif de compactage; brise-béton et marteaux-piqueurs à main à moteur à combustion interne (15

La modification prévue rendra purement indicatifs les niveaux admissibles de puissance acoustique applicables aux matériels précités lors de la phase II. Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive sur le bruit à la suite du rapport visé à l’article 20 de la directive qui doit inclure un examen complet des dispositions de la directive, y compris les limites en question. Si des modifications supplémentaires sont considérées comme appropriées, il conviendra de réaliser une analyse d’impact complète et détaillée afin de pouvoir, à la fois, fixer des limites d’émission sonore ambitieuses pour l’avenir et laisser le temps nécessaire pour que le progrès technique requis puisse intervenir.