Piles et accumulateurs ainsi que déchets de piles et d'accumulateurs
Le Conseil a adopté sa position commune. La Belgique, la Grèce, l'Irlande et l'Italie se sont abstenues.
La position commune intègre la plupart des amendements apportés par le Parlement européen en première lecture, textuellement, en partie ou en substance. Elle reprend notamment les modifications apportées à la proposition initiale de la Commission, qui visent à renforcer les restrictions actuelles concernant l'utilisation de métaux lourds dans les piles et les accumulateurs, à prévoir un réexamen de la nécessité d'étendre ces restrictions, à supprimer l'obligation de contrôler les déchets urbains solides et à baser les objectifs en matière de collecte sur les chiffres de vente antérieurs.
Les modifications introduites par le Conseil concernent les points suivants :
- Objet, champ d'application et définitions : la position commune correspond en partie aux amendements du Parlement en ce sens qu’elle contient une description similaire des objectifs de la directive. Le texte précise la dérogation qui est proposée pour les piles et les accumulateurs destinés à des fins militaires et où il exclut du champ d'application de la directive les piles et les accumulateurs utilisés dans les équipements destines à être lancés dans l'espace.
Les définitions sont largement conformes aux amendements du Parlement. Il s’agit d’éviter tout chevauchement entre les définitions des trois types de piles et accumulateurs (portables, industriels et automobiles). Les définitions couvrent collectivement toutes les piles et tous les accumulateurs. Néanmoins, dans la position commune, c'est la catégorie "portable" plutôt que la catégorie "industrielle" qui est la catégorie par défaut. La position commune simplifie également les définitions en supprimant les exemples de piles et d'accumulateurs portables et industriels et en incluant des listes d'exemples exhaustives. Il est encore précisé que les piles et les accumulateurs portables doivent être scellés.
Le Conseil a simplifié la définition de « producteur » de manière à garantir qu'il y ait, pour chaque pile mise sur le marché d'un État membre, un producteur aisément identifiable dans ledit État. La position commune ne contient plus de définition de "système en circuit fermé".
- Métaux lourds : la position commune est en partie conforme aux amendements du Parlement en ce sens qu'elle prévoit une interdiction concernant le cadmium, à l'exception d'une dérogation, ainsi qu'un réexamen dont l'objectif est d'envisager l'extension de l'interdiction. Toutefois, cette interdiction ne s'appliquera pas dans un premier temps aux outils électriques sans fil. L'utilisation de plomb ne fera l'objet d'aucune restriction. En conséquence, la position commune ne contient pas d'obligations de contrôle pour les États membres en ce qui concerne les déchets urbains solides.
- Collecte: la position commune énonce un principe général (optimiser la collecte séparée des piles et des accumulateurs et réduire au maximum leur élimination). Ce principe remplace le concept de système en circuit fermé figurant dans la proposition initiale de la Commission.
Le texte précise les exigences minimales concernant les systèmes de collecte de piles et d'accumulateurs et la souplesse dont les États membres disposent pour tenir compte des circonstances nationales et des arrangements existants. Il exempte les points de collecte des obligations imposées en matière d'autorisation.
La position commune fixe des objectifs de collecte et prévoit la possibilité de mettre en place des arrangements transitoires conformément à la procédure de comitologie.
Les États membres devront veiller à atteindre un taux de collecte équivalent à 25% des ventes dans un délai de quatre ans à compter de la transposition de la directive. L'objectif de collecte passerait à 45% huit ans après la transposition. Afin de garantir des conditions de concurrence égales, il conviendrait d'établir une méthode commune de calcul des chiffres de vente conformément à la procédure de comitologie.
- Traitement, recyclage et élimination : la position commune refond les dispositions relatives au traitement, au recyclage et à l'élimination, notamment en transférant dans une nouvelle annexe III des obligations et des objectifs détaillés en matière de recyclage. Cette refonte permet de modifier, dans le cadre de la comitologie, les obligations et les objectifs détaillés, à la lumière des progrès réalisés sur le plan scientifique et technique.
La position commune précise en outre que l'interdiction d'éliminer par mise en décharge les piles et les accumulateurs automobiles et industriels s'applique uniquement aux piles entières et non aux résidus. Dans certaines conditions, elle autorisera l'élimination de piles portables collectées contenant des métaux lourds dans le cadre d'une stratégie visant l'élimination progressive des métaux lourds ou en l'absence de marche final viable. Elle réduit de 55% a 50% l'objectif de recyclage pour les piles et les accumulateurs autres que les piles nickel-cadmium et plomb-acide.
- Financement : la position commune précise l'étendue des responsabilités financières des producteurs de piles. Elle stipule qu'il ne devrait pas y avoir de double facturation des producteurs qui participent par ailleurs aux systèmes établis en application des directives VHU et DEEE. Elle prévoit explicitement que les coûts de collecte doivent être financés par les producteurs et elle interdit la communication des coûts aux utilisateurs finals.
La position commune contient uniquement des exigences minimales de manière à laisser une marge de manoeuvre en ce qui concerne les systèmes nationaux. Elle ne prévoit aucune disposition explicite sur les déchets historiques.
Le texte offre une souplesse supplémentaire en prévoyant que des règles "de minimis" peuvent être fixées pour les petits producteurs dans le cadre de la comitologie, si l'application des règles relatives à la responsabilité des producteurs pose des problèmes d'ordre pratique dans le cas de producteurs traitant de très petites quantités de piles ou d'accumulateurs.
- Rapports et réexamen : la position commune établit une distinction entre les exigences concernant les rapports et celles en matière de réexamen. En conséquence, alors que la mise en œuvre de la directive fera l'objet de rapports réguliers, cette dernière ne prévoit qu'un seul réexamen général.