Application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

2003/0291(COD)

Alors que le Parlement européen a adopté la proposition sans rapport et sans amendement, la position commune du Conseil  introduit une série de modifications qui n’en modifie ni les objectifs ni l'esprit.

- Définitions : les modifications introduites par la position commune visent à élargir le champ d’application du projet de règlement à d’autres engins de navigation comme, les engins à grande vitesse, les plates-formes de forage mobiles, les sous marins de tourisme, et le tonnage brut des navires ;

- Champ d’application : le projet de la Commission distinguait chaque type de navire, assorti de la nationalité du pavillon ou de l’application à tous les pavillons, et de la nature – internationale ou nationale des voyages effectués. La position commune met sur un pied d’égalité les navires battant pavillon des États membres et ceux battant pavillon des États tiers lorsqu’ils opèrent un navire en service régulier, cargos et navires à passagers ;

- Exigences de gestion de la sécurité : la position commune met en corrélation le champ d’application et les dispositions du code qui lui sont applicables ;

- Certification et vérification : le projet de règlement prévoyait deux articles différents (articles 5 et 6). La position commune les traite dans un même article, en supprimant toutes les dispositions qui figuraient déjà dans la partie B de l’annexe II, et renvoie à cette annexe ;

- Procédure de sauvegarde : le projet reprenait la procédure qui figurait dans le règlement 3051/95/CE. La position commune supprime cet article qui n’a, en pratique, jamais été utilisé.

- Dérogations : cette disposition n’existait pas dans le projet de règlement. L’objectif est d’alléger les charges administratives pour les petites compagnies maritimes ou pour certains bateaux qui opèrent exclusivement en voyages domestiques en leur permettant de déroger partiellement ou entièrement à certaines dispositions du code ISM, tout en sauvegardant la philosophie du Code ISM. La position commune prévoit que les États membres notifient préalablement à la Commission les mesures nationales équivalentes (Article 5a) et la procédure applicable à l’agrément par la Commission ;

- Validité, acceptation et reconnaissance des certificats : ces dispositions n’existaient pas en tant que telles dans le projet de règlement mais figuraient dans les dispositions qui ont été refondues lors des négociations avec le Conseil. La position commune met sur un pied d’égalité la vérification de la validité, de l’acceptation et de la reconnaissance des certificats des navires battant pavillons des États membres avec ceux battant pavillons des États tiers ;

- Procédure de comité : la position commune n’applique plus la procédure de comité à la question de la durée de validité des certificats ;

- Entrée en vigueur : la position commune repousse d'un an l'entrée en vigueur du règlement pour les navires qui ne sont actuellement pas encore couvert par le Code ISM (soit les navires autres que les rouliers de passagers opérant en trafic domestique). Les dispositions leurs seront donc applicables deux ans après son entrée en vigueur.