Piles et accumulateurs ainsi que déchets de piles et d'accumulateurs

2003/0282(COD)

 La commission a adopté le rapport de Hans BLOKLAND (IND/DEM, NL) modifiant la position commune du Conseil en deuxième lecture de la procédure de codécision. La commission réintroduit une série d’amendements adoptés par le Parlement en première lecture et rejetés par le Conseil, et présente également de nouveaux amendements en réponse aux modifications apportées par le Conseil à la proposition initiale:

- base juridique: l’article 175 du traité CE (environnement) devrait être la seule base juridique au lieu de la double base proposée (article 175 et article 95, marché intérieur);

- l’article 1 devrait préciser que la présente directive «a pour objectif prioritaire de prévenir l'utilisation de métaux lourds (…) et, en outre, de garantir la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets (...) pour éviter l'élimination des piles contenant des substances dangereuses et pour recycler les substances utiles que ces piles contiennent». La directive vise également «à améliorer la performance environnementale des piles et accumulateurs, ainsi que celle des activités de tous les acteurs intervenant (...)»;

- article 3 (définitions): Il convient d'inclure explicitement les assemblages en batterie et les piles bouton dans la définition des piles portables, afin de garantir que les exigences de collecte et de traitement leur soient applicables. Il convient de préciser qu'une pile industrielle n'est pas une pile portable, et la définition du «recyclage» devrait correspondre en tous points à la définition donnée dans la directive DEEE;

- un nouvel article 4 bis prévoit que les États membres encouragent la recherche et incitent les producteurs à améliorer la performance environnementale globale des piles;

- article 5 (mise sur le marché): les piles et accumulateurs ne devraient être incorporés à des appareils «qu'à condition de pouvoir en être enlevés aisément par le consommateur après usage». La commission introduit également une nouvelle annexe II bis définissant les appareils exclus de cette interdiction (par exemple certaines applications informatiques, certains appareils médicaux, etc.);

- article 6 (objectif premier): les députés européens modifient la formulation afin de renforcer les obligations des États membres, qui «prennent les mesures nécessaires» pour optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et éviter au maximum leur élimination finale«afin de recycler au maximum»;

- article 7 (systèmes de collecte): les différentsproducteurs ne peuvent refuser de reprendre les déchets de piles et d'accumulateurs industriels dans la mesure où ces piles et accumulateurs ont une composition chimique similaire à celle des produits mis sur le marché par le producteur concerné. Les utilisateurs finaux sont tenus de rapporter leurs piles industrielles et automobiles usagées. Les distributeurs sont tenus de reprendre gratuitement les piles portables usagées aux utilisateurs finaux;

- article 8 (instruments économiques): un système de consigne ne fonctionnerait pas pour les piles, car cela créerait une charge administrative très lourde et disproportionnée. Des taux d'imposition différenciés peuvent être adoptés, pour autant qu’ils ne contreviennent pas aux règles du marché intérieur et qu’ils soient mis en place après consultation de toutes les parties concernées;

- article 9 (objectifs de collecte): Il convient de fixer des objectifs de collecte plus ambitieux pour les piles et accumulateurs portables: 40 % après 6 ans et 60 % après 10 ans (en lieu et place de 25 % et 45 % comme proposé par le Conseil). Après 7 ans, la Commission présente une proposition visant à relever les objectifs de collecte;

- article 13 (financement): les producteurs devraient financer des campagnes d'information du public sur la collecte et le recyclage. Le coût de la collecte, du traitement, du recyclage et de l'élimination des «déchets historiques» (piles mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive) est supporté par les producteurs. Les États membres veillent à ce que les producteurs soient autorisés à récupérer leurs coûts, mais à ce que ces coûts ne soient pas communiqués séparément lors de la vente à l'utilisateur final;

- l’article 15 (petits producteurs) doit être supprimé pour s’assurer que la possibilité d'une application de règles «de minimis» pour les petits producteurs n’ouvre pas la porte aux fraudeurs;

- article 17 (informations à l’utilisateur final): les distributeurs «informent les utilisateurs finaux de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou accumulateurs portables à leurs points de vente»;

- article 18 (étiquetage): les États membres veillent à ce que la capacité des piles soit indiquée sur ceux-ci «de façon visible, lisible et indélébile», afin de garantir une information claire et transparente du consommateur;

- annexe III (exigences de recyclage et de traitement): il doit y avoirun recyclage d'au moins 55 % du poids moyen des piles et accumulateurs autres que ceux de plomb-acide et de nickel-cadmium (au lieu des 50 % proposé dans la position commune). Les rendements de recyclage minimaux proposés à l’annexe doivent être évalués régulièrement et adaptés en fonction des meilleures techniques disponibles.