Règlement PE, art. 9: règles de conduite applicables aux députés
La commission a adopté le rapport de Gérard ONESTA (Greens/EFA, FR) sur des modifications à apporter au règlement du Parlement européen relatives à des règles de conduite applicables aux députés européens. L’objectif est d’adapter es dispositions existantes aux récentes perturbations et de fixer des règles claires en matière de sanctions à l’encontre d’un député.
Deux nouvelles règles fixent les principes de base régissant ces dispositions: faire en sorte que le comportement des députés soit «inspiré par le respect mutuel», qu’il préserve la «dignité du Parlement» et qu’il ne «compromette pas le bon déroulement des travaux parlementaires ni la tranquillité dans l'ensemble des bâtiments du Parlement», tout en s’assurant que l’application de cette règle «n'entrave en aucune façon la vivacité des débats parlementaires ni la liberté de parole des députés».
Dans une nouvelle annexe sur les lignes directrices relatives à l'interprétation des règles de conduite, une distinction est opérée entre les «comportements de nature visuelle» (qui peuvent être tolérés) et ceux «entraînant une perturbation active de quelque activité parlementaire que ce soit». Il est également précisé que «le président ou ses représentants» exercent le pouvoir disciplinaire à l'égard des députés incriminés.
Le rapport introduit un nouveau chapitre dans le règlement intitulé «Mesures en cas de non-respect des règles de conduite». De la sorte, il précise que les mesures dont il traite ne sont pas limitées stricto sensu aux «sessions» du Parlement, mais s'appliquent à l'ensemble des travaux parlementaires et dans tous les bâtiments du Parlement. Les règles applicables en séance plénière s’appliqueront par conséquent aux réunions des commissions et des délégations. En conséquence, les pouvoirs conférés au président du PE sont également attribués au président de séance des organes, commissions et délégations.
Les amendements aux dispositions relatives à l’«Ordre dans la salle» renforcent légèrement les pouvoirs du président, dans la mesures où ils lui permettent de retirer la parole au député incriminé, ainsi que d’exclure cette personne de la salle immédiatement, sans deuxième rappel à l’ordre, «dans les cas d'une gravité exceptionnelle».
La commission modifie la règle 147 qui reçoit un nouvel intitulé («Sanction» au lieu de «Exclusion des députés») et comprend à présent une liste de sanctions possibles, y compris la perte du droit à l'indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à dix jours et la suspension temporaire de la participation aux activités du Parlement pour une durée similaire (sans préjudice, toutefois, de l'exercice du droit de vote). Le président peut également soumettre à la Conférence des présidents une proposition de suspension ou de retrait de l'un ou des mandats électifs occupés au sein du Parlement. L'appréciation des comportements d’un député en vue d’arrêter les sanctions appropriées doit prendre en compte «leur caractère ponctuel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité».
Enfin, une disposition prévoit les voies de recours internes, qui suspendent l’application de la sanction imposée par le président.