Transport ferroviaire: certification du personnel de bord et de conduite. 3ème paquet

2004/0048(COD)

En adoptant le rapport de Gilles SAVARY (PSE, FR), le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission préconisant un système de certification pour les conducteurs de train ainsi que pour les autres personnels de bord. Les amendements adoptés en plénière concernent les points suivants :

- la définition de « conducteur de train » est précisée : il s’agit de « toute  personne capable de conduire de façon autonome, responsable et sûre, régulièrement ou occasionnellement, des trains, y compris des engins moteurs, des automotrices ». En outre, par « personnel du bord », il faut entendre « les agents qui ne sont pas des conducteurs de train, mais qui sont présents dans la locomotive ou le train et assurent en permanence ou occasionnellement des tâches de sécurisation dans ou sur le train » ;

- les centres de formation devraient être reconnus ou accrédités par les États membres ;

- la catégorie C est supprimée s’agissant de l’attestation complémentaire harmonisée ;

- une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans la catégorie B (transport de personnes et/ou de marchandises) devrait être exigée pour pouvoir effectuer un service de transport transfrontalier ;

- le postulant devrait démontrer son aptitude psychologique en satisfaisant à un examen passé auprès d'un psychologue ou d'un médecin reconnu par l'autorité compétente ou sous sa supervision ;

- les exigences minimales de surveillance ont été précisées : contrôles médicaux tous les trois ans jusqu’à l’âge de 55 ans, ensuite tous les ans ; connaissance de l’infrastructure : tous les deux ans ou après toute absence de plus d’un an sur l’itinéraire concerné ; connaissance du matériel roulant : tous les deux ans ; formation continue portant sur l’actualisation des connaissances professionnelles générales ainsi que les dispositions en matière de réglementation de circulation et de sécurité : tous les ans ;

- les responsabilités et attributions respectives de l'autorité compétente et de l'employeur sont clarifiées. Si un employeur constate qu’un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, il devrait retirer immédiatement l’attestation harmonisée et notifier sans délai sa décision motivée à l’intéressé et à l’autorité compétente. En cas de retrait des documents, les États membres devraient veiller à ce qu’une procédure indépendante d'examen et, le cas échéant, de réadmission soit instituée. L'employé concerné peut demander l'ouverture de cette procédure ;

- de nouvelles dispositions sont introduites en ce qui concerne les tâches des autorités compétentes : celles-ci comprennent la délivrance de la licence après vérification que toutes les conditions posées dans la présente directive sont remplies, sur la base des documents requis à soumettre par le candidat;  l’autorisation et la vérification des systèmes de gestion de la sécurité conformément à la directive 2004/49/CE ; des fonctions clés d’inspection; la garantie de la qualité et de l’objectivité des procédures de formation et d’examen ;

- le financement de la formation fait l’objet d’une nouvelle disposition : les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures sont contractuellement responsables de la formation professionnelle, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation continue. Une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure employant un conducteur de train dont la formation a été financée, en totalité ou en partie, par une autre entreprise ferroviaire ou un autre gestionnaire d'infrastructure, que le conducteur a quitté volontairement après moins de cinq ans d'activité, rembourse à l'entreprise ou au gestionnaire d'infrastructure concernés le coût de cette formation.

Le Parlement demande enfin que l'Agence évalue l'évolution de la certification des conducteurs de trains effectuée conformément à la présente directive et les autres développements dans les États membres en ce qui concerne la gestion des compétences des conducteurs de trains. Elle devra soumettre à la Commission, le 1er janvier 2009 au plus tard, un rapport avec, le cas échéant, des améliorations à apporter au système.