Reconnaissance des qualifications professionnelles

2002/0061(COD)

OBJECTIF : faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

CONTENU : le Conseil a adopté à la majorité qualifiée la Directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les délégations allemande et grecque ont voté contre.

Cette directive prévoit une simplification de la structure du système de reconnaissance des qualifications. Une amélioration de son fonctionnement conduira, sous certaines conditions, à une plus grande automaticité dans la reconnaissance des qualifications acquises dans un autre État membre. L’objectif est de faciliter la mobilité dans le marché intérieur des personnes qualifiées qui se déplacent dans un autre État membre soit pour prester un service soit pour s'y établir de manière permanente.

La directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

En ce qui concerne la libre prestation de services, le compromis dégagé entre le Conseil et le Parlement européen établit un équilibre entre la libre circulation de professionnels qualifiés et la protection des consommateurs. Par apport à la proposition initiale de la Commission, les deux co-législateurs ont retenu le principe de la reconnaissance mutuelle et du contrôle dans le pays d'accueil. Ainsi, concernant les contrôles effectués par le pays d'accueil dans le cadre de la prestation temporaire de services transfrontaliers, la directive  prévoit que, pour tout ressortissant de l'Union européenne, l'exercice d'une profession réglementée est soumis au respect des règles professionnelles et disciplinaires de l'État membre d'accueil liées aux qualifications professionnelles.

S’agissant de la liberté d'établissement, la directive précise les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les règles de mise en oeuvre des mécanismes de reconnaissance. La directive fixe des niveaux de référence pour les qualifications aux fins de leur reconnaissance mutuelle entre États membres. Elle regroupe les qualifications en cinq niveaux au lieu des quatre formulés par la position commune du Conseil. Toutefois, cette modification laisse inchangées les règles sous-tendant le régime général de reconnaissance, applicable aux professions dont les conditions minimales de formations ne sont pas coordonnées. Par ailleurs, cette proposition prévoit une disposition visant à éviter que les exigences nationales soient contournées en faisant reconnaître des qualifications dans un autre État membre pour ensuite demander au pays d'origine qu'il les reconnaisse à son tour. Elle inclut une référence au fait que l'introduction par les associations professionnelles d'une carte professionnelle individuelle contenant des informations sur le parcours du professionnel est à encourager. Elle précise en outre que les dispositions de l'article 45 du traité CE, sont applicables aux professions liées à l'exercice de l'autorité publique, notamment les professions notariales, et que les professions libérales réglementées tombent dans le champ d'application de la directive.

En l’absence d’harmonisation des conditions minimales de formation pour l’accès aux professions régies par le système général, l’État membre d’accueil pourra imposer une mesure de compensation (stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou épreuve d’aptitude, au choix du migrant), à condition que cette mesure soit proportionnée et tienne compte de l’expérience professionnelle du demandeur.

Afin de favoriser la libre circulation des professionnels, diverses associations et organisations professionnelles pourront proposer des plates formes communes au niveau européen.

En ce qui concerne les médecins et les dentistes, la directive reprend  le principe de la reconnaissance automatique des spécialisations médicales ou dentaires communes au moins à deux États membres, mais limite l'introduction dans la directive de nouvelles spécialisations médicales - bénéficiant de la reconnaissance automatique - à celles communes à au moins deux cinquièmes des États membres. Enfin, la directive prévoit la consultation, par la Commission, des experts des catégories professionnelles concernées.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 20/10/2005.

TRANSPOSITION : 20/10/2007.