Lutte contre le terrorisme: traitement et protection des données personnelles dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Décision-cadre
FICHE D’IMPACT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Pour connaître le contexte de cette problématique, se reporter au résumé du document de base de la Commission COM (2005)0475 portant sur la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
1- OPTIONS POLITIQUES : la Commission a examiné 6 options politiques :
1.1- Option 1 : absence de proposition législative : cette option implique le recours à des instruments juridiques existants, notamment la directive 95/46/CE et la Convention pour la protection des données du Conseil de l'Europe. Néanmoins, la directive 95/46/CE ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre du 3ème pilier. Même la suppression de l'architecture en piliers ne pourrait pas, pour des raisons juridiques, entraîner automatiquement l'applicabilité de la directive au traitement des données à caractère personnel à la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
1.2- Option 2 : application de la directive 95/46/CE : cette option, très proche de la première, prévoit l’application de la directive 95/46/CE au traitement des données aux fins de la prévention et de la lutte contre le crime. Concrètement, il s’agirait de transposer les dispositions de la directive 95/46/CE (1er pilier) dans une décision-cadre (3ème pilier) sans leur apporter de modifications substantielles. Néanmoins, la plupart des États membres appliquent déjà la directive au traitement des données aux fins de la prévention et de la lutte contre le crime, en dépit de son article 3.
1.3- Option 3 : proposition législative après définition des modalités d'échange des informations en application du principe de disponibilité : la Commission a également envisagé dans un premier temps, de soumettre une proposition définissant les modalités d’échange des informations en application du principe de disponibilité et de mettre en place, dans un deuxième temps, des règles correctives dans le domaine de la protection des données. Cette approche implique toutefois que les dispositions relatives à la protection des données ne puissent être formulées que lorsque l’on poursuit un objectif très spécifique et que l’on a identifié une modalité d’échange d'informations précises.
1.4- Option 4 : dispositions spécifiques contenues dans un instrument juridique relatif à l'échange d'informations en application du principe de disponibilité : cette option pourrait être motivée par les raisons soutenant l'option 3, mais ne générerait pas les inconvénients qui peuvent découler de cette dernière. Un lien plus étroit entre les dispositions définissant les modalités d’échange des informations en application du principe de disponibilité et les dispositions appropriées sur le traitement et la protection des données pourrait peut-être être établi. Les deux types de dispositions pourraient être négociés et adoptés par le Conseil en même temps. Enfin, un chapitre bien équilibré sur le traitement et la protection des données dans un acte juridique sur l'échange d'informations en application du principe de disponibilité pourrait stimuler la coopération policière et judiciaire en matière pénale et promouvoir le respect des droits fondamentaux.
1.5- Option 5 : décision-cadre établissant des normes communes pour le traitement et la protection des données dans le cadre des activités prévues par le titre VI du TUE : contrairement, à la directive 95/46/CE et aux instruments adoptés au sein du Conseil de l'Europe, une décision-cadre permettrait la mise en place d’un système complet de dispositions juridiquement contraignantes applicables à l'échange direct d'informations dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Cette décision-cadre ne présenterait pas les inconvénients qui découlent des options 1 à 4 et garantirait le respect des principes fondamentaux établis pour la Communauté et le Conseil de l'Europe. Elle régirait à la fois le principe de disponibilité mais aussi des formes plus spécifiques de coopération policière et d’échange d'informations, tel que le SIS II (système d’information Schengen).
1.6- Option 6 : proposition législative faisant appel à tous les systèmes d'information ou organes (EUROPOL, EUROJUST) établis au niveau de l'UE : cette option postule l’harmonisation des règles relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel échangées par les systèmes d'information centraux et les organes (EUROPOL, EUROJUST) établis au niveau de l'UE, ainsi que les règles relatives à l’accès direct aux bases de données d’un État membre par un autre. Cette option est celle dont l’impact potentiel est le plus important puisqu’elle permet de contourner les inconvénients que présentent les options 1 à 5 tout en assurant un niveau élevé d'harmonisation et une simplification considérable en matière de traitement et de protection des données, tels que prévus par le titre VI du TUE.
CONCLUSION : une harmonisation plus importante des systèmes d'information et organes établis au niveau de l'UE est utile. Cependant, cette harmonisation est moins urgente que l'introduction rapide du principe de disponibilité. Ce dernier peut être accompagné d'un instrument sur le traitement et la protection des données, qui pourrait alors servir de base pour une harmonisation ultérieure. Cette approche en 2 étapes est recommandée par la Commission, c’est pourquoi elle recommande l’option 5.
IMPACT : l'option choisie permettrait de régir non seulement l'échange d'informations en application du principe de disponibilité, mais aussi des formes plus spécifiques de coopération policière et de l’échange d'informations, tel que le système d’information Schengen de deuxième génération ou "SIS II". Elle pourrait être considérée comme un premier pas vers un régime juridique plus clair et plus transparent en matière de protection des données telle que prévue par le titre VI du TUE.
2- SUIVI : l'option proposée sera évaluée conformément aux procédures habituelles prévues par le titre VI. Les États membres transmettront au Secrétariat Général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit interne les obligations imposées en vertu de cette décision-cadre. Sur la base de cette information et d'un rapport rédigé de la Commission, le Conseil jugera, avant le mois de décembre 2007, de l’étendue des mesures prises par les États membres afin de se conformer à cette décision-cadre. En outre, un groupe de travail sera établi selon la décision-cadre auquel sera associé le contrôleur européen de la protection des données et les présidents des instances de contrôle communes créées en vertu du titre VI du TUE.