Transport aérien: droits des personnes à mobilité réduite

2005/0007(COD)

Au cours d'un débat public, le Conseil a dégagé à l'unanimité une orientation générale sur la proposition de règlement concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles voyagent par voie aérienne, dans l'attente de l'avis que rendra le Parlement européen en première lecture.

Les principaux éléments de ce projet de règlement tel que modifié par le Conseil sont les suivants:

  • les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ne se voient pas refuser un transport aérien en raison de leur handicap ou de leur mobilité réduite, sauf pour des motifs de sécurité justifiés ou s'il est physiquement impossible d'embarquer ces personnes, en raison de la taille des portes d'un aéronef par exemple. En cas de refus d'embarquer ces personnes, celles-ci se voient offrir la possibilité d'effectuer, sans frais additionnels, une réservation sur un autre vol ou, si cela n'est pas possible, se voient proposer le remboursement de leur billet ;
  • les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite recevront une assistance dans les aéroports et à bord des aéronefs si elles informent la compagnie d'aviation de leurs besoins spécifiques suffisamment à l'avance. En cas de délai insuffisant, l'aéroport sera néanmoins tenu de tout mettre en œuvre afin de fournir cette assistance ;
  • le point plus épineux a été celui de savoir à qui devrait incomber la responsabilité de fournir une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite dans les aéroports. Le Conseil a finalement décidé que c'est aux entités gestionnaires des aéroports que devrait être confiée la responsabilité générale de cette assistance; ces entités gestionnaires peuvent fournir l'assistance elles-mêmes ou s'acquitter de cette responsabilité en la déléguant par contrat à un ou plusieurs tiers, par exemple des transporteurs aériens. Les entités gestionnaires peuvent recouvrer les coûts de cette assistance auprès des compagnies aériennes. L'assistance à bord continuera de relever de la responsabilité des compagnies aériennes ;
  • dans les aéroports dont le trafic annuel est de 150.000 mouvements de passagers commerciaux ou plus, l'entité gestionnaire établira des normes de qualité pour l'assistance prévue dans le règlement et déterminera les ressources nécessaires pour y répondre, en collaboration avec les compagnies aériennes et les organisations représentant les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. Ces normes tiendront compte des politiques et des codes de conduite internationalement reconnus en ce qui concerne la facilitation du transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite ;
  • une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui estime que le présent règlement n'a pas été respecté devrait en faire part à l'entité gestionnaire de l'aéroport ou au transporteur aérien concerné, selon le cas. Si la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite ne peut obtenir satisfaction par cette voie, elle peut déposer plainte auprès de l'organisme ou des organismes désignés à cette fin par l'État membre concerné.